J-04-169
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TRAITE REVENUE IMPAYEE – PROTET, FAUTE DE PAIEMENT (NON) – PERTE DES RECOURS CAMBIAIRES (OUI) – DEFAUT DE CONSTITUTION DE PROVISION PAR LE TIREUR – CONDAMNATION.
La lettre de change étant revenue impayée pour défaut de provision, t tireur est mal fondée à invoquer la déchéance du porteur qui n'a pas fait dresser protêt faute de paiement.
Par conséquent l'ordonnance d'injonction de payer doit sortir son plein et entier effet.
Article 2 AUPSRVE
(Cour d'appel dl Abidjan Arrêt n° 292 du 09 mars 2001, HERMES AFRIQUE AFRIQUE c/ Société STAR COLOR, Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 48).
LA COUR,
Oui le ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté des 30 et 31 Août 1999 la société HERMES AFRIQUE SARL, agissant
aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur J. Ho, son directeur général et
ayant pour conseil maître OUANGUI, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement civil
contradictoire no 423 rendu le 30 Juillet 1999 par le Tribunal de première Instance d'Abidjan
qui, en la cause a statué ainsi qu'il suit;
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
Déclare l'opposition recevable mais mal fondée;
En conséquence, restitue à l'ordonnance no 4506/99 du 7 Juillet 1999 son plein et entier effet;
Condamne la société HERMES AFRIQUE aux entiers dépens";
Il ressort des énonciations du jugement entrepris que par exploit daté du 22 Juillet 1999, la société HERMES AFRIQUE, ayant pour conseil maître OUANGUI, avocat à la Cour a formé opposition à l'exécution de l'ordonnance n° 4506/99 du 7 Juillet 1999 portant condamnation au paiement de la somme de 5.000.000 Foutre les intérêts et frais à la société Star Color;
la société HERMES AFRIQUE a, en effet, soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la demande de Star Color en vertu de la loi no 97-518 du 4 Septembre 1997, relative aux instruments de paiement, aux motifs qu'en l'espèce, la société Star Color qui ne se trouve pas dans le cas de perte d'une lettre de change acceptée ou le cas de rejet du mandat de virement émis en paiement de la lettre de change par la Banque Centrale ou le centre de chèques postaux, n'a pas fait dresser protêt faute d de paiement dans les délais légaux; l'attestation remise par la banque n'étant pas un acte pouvant suppléer le protêt faute de paiement;
Elle a ajouté que la société Star Color ne justifie pas non plus avoir donné i avis du non paiement à son endosseur dans les délais légaux;
Pour sa part, la société Star Color a estimé que l'exception soulevée par la société HERMES AFRIQUE n'est pas applicable en espèce, dans l'hypothèse d'une émission de traite endossée et revenue impayée;
Elle a conclu au débouté de cette dernière de son opposition;
i Pour restituer à l'ordonnance de condamnation son plein et entier effet, le ! tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2 de l'acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifié de créances, a relevé qu'en l'espèce le requérant produit diverses pièces au dossier notamment une lettre de change d'un montant de 5.000 :000 F et une attestation de rejet pour défaut de provision;
Au soutien de son appel, la société HERMES AFRIQUE, affirme qu'en application de la loi n° 97 -518 du 4 Septembre 1997 relative aux instruments de paiement, la société Star Color a perdu ses recours Cambiaires et ne saurait valablement invoquer à son profit l'inopposabilité des exceptions tirée de l'article 121 de ladite loi;
En réplique la société Star Color relève qu'il résulte de l'article 157 alinéa 2 de la loi 97-518 du 4 septembre 1997 relative aux instruments de paiement que la déchéance du porteur qui n'a pas dressé protêt faute de paiement avant le délai fixé à cet effet, n'a lieu à l'égard du tireur que si ce dernier justifie qu'il a fait provision à l'échéance;
Or, soutient-elle, il est constant en l'espèce comme le prouve l'attestation de rejet délivrée par la SGBCI, que la société HERMES AFRIQUE qui est le tireur de la lettre de change querellée n'a pas fait provision car c'est pour défaut de provision que la traite n'a pas été payée;
Ainsi, poursuit l'intimée, l'appelante qui n'a pas fait provision à l'échéance, ne peut pas se prévaloir de ce qu'elle, STAR COLOR, n'a pas dressé protêt faute de paiement pour échapper au paiement du montant de la traite;
Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris;
DES MOTIFS :
EN LA FORME
L'appel de la société HERMES AFRIQUE, relevé conformément aux prescriptions légales est parfaitement recevable;
AU FOND
La société HERMES AFRIQUE soutient qu'en application de la loi 97-518 du 4 Septembre 1997 relative aux instruments de paiement, la société STAR COLOR, pour n'avoir pas fait dresser protêt faute de paiement, a perdu ses recours cambiaires et ne saurait valablement invoquer à son profit l'inopposabilité des exceptions tirée de j'article 121 de ladite loi;
Cependant Si l'article 157 de cette loi dispose que le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre les tireurs et contre les autres obligés à l'exception de l'accepteur, après expiration des délais fixés pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement, il ajoute que : "toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance...";
Or, en l'espèce, la société HERMES AFRIQUE, tireur de la lettre de change ne justifie pas avoir fait provision à l'échéance puisque, justement, le non paiement de celle-ci est motivé par le défaut de provision ainsi que le prouve l'attestation produite au dossier délivrée par la SGBCI, tirée;
Dès lors, il convient de rejeter l'appel de la société HERMES AFRIQUE en ce qu'il n'est pas fondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l'appel relevé par la société HERMES AFRIQUE du jugement no 423 rendu le 30 Juillet 1999 par le tribunal de première instance d'Abidjan;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions; Condamne l'appelante aux dépens;
Président : M. KANGA PENOt~D YAO MATHURIN