J-04-170
VOIES D'EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – MAINLEVEE – RETRACTATION PREALABLE DE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE (NON).
SOCIETES COMMERCIALES – SARL – DETTE SOCIALE – RESPONSABILITE LIMITEE AUX APPORTS DES ASSOCIES – EXTENSION AUX BIENS PERSONNELS (NON).
La saisie peut être l'objet d'une mainlevée si les conditions exigées n sont pas remplies, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir la rétractation de l'ordonnance qui l'autorisée.
Les biens personnels des associés ne peuvent en aucune façon constituer le gage des créanciers de la société qui constitue un personne juridique distincte, dès lors qu'ils n'engagent que leur part du capital social.
Article 309 AUSCGIE
Article 62 AUPSRVE
(Cour d'appel d'Abidjan Arrêt n° 363 du 27 mars 2001, Caisse d’assistance médicale c/ Société AMS-CI, Le Juris Ohada , n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 51, note anonyme).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier, ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 1 er Mars 2001 comportant ajournement au 20 Mars 2001, la Caisse d'Assistance Médicale en Côte-d'ivoire dite CAM-CI a relevé appel de l'ordonnance de référé no 564/2001 rendue le 9 Février 2001 p.ar la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui, en la cause, a ordonné la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée les 24, 29 et 31 Janvier 2001;
La CAM-CI soutient en cause d'appel que les intimés qui ont tous la qualité d'associés de la Société AMS-CI sont responsables des dettes sociales à concurrence de leurs apports;
Elle se fonde à cet effet sur l'article 309 alinéa 1er de l'acte uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique du traité de l'OHADA;
La CAM-C1 fait valoir par ailleurs que la saisie effectuée a été pratiquée en j vertu d'une ordonnance no 5214/2000 donnant autorisation de le faire;
Elle estime que cette autorisation n'ayant pas été rapportée, le premier juge ne pouvait prononcer la main-levée;
En conséquence de tous ces griefs, elle sollicite 'infirmation de l'ordonnance déférée;
Les intimés assistés de leur administrateur délégué et par le canal de leurs conseils KONAN et FOLOUET font observer qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'ordonnance autorisant une saisie conservatoire doit être rapportée avant toute main-levée;
Ils précisent bien au contraire que. l'article 62 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution autorise la juridiction compétente à donner main-levée de la mesure conservatoire Si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61, sont réunies;
S'agissant du fond, ils indiquent que l'appelante fait une interprétation erronée de l'article 309 alinéa 1er de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales;
En réalité, font-ils valoir, la responsabilité des associés d'une SARL est limitée à leurs apports qui, eux-mêmes forment le capital social appartenant au patrimoine de la Société qui reste l'unique gage des créanciers;
Ils estiment en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la ! main-levée de la saisie conservatoire; .'
Ils demandent ta confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise;
DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel relevé par la CAMCI est recevable pour l'avoir été dans les forme et délai prescrits par la loi;
Sur le fond
Il est manifeste que c'est à tort que l'appelante soutient que l'autorisation de saisir conservatoirement doit-être rétractée avant toute main-levée;
En effet l'autorisation e saisir est sollicitée lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire, ce qui en l'espèce était le cas, mais la saisie, si elle est pratiquée, peut être l'objet d'une main-levée Si les conditions exigées ne sont pas remplies, et cela sans qu'il soit nécessaire d'obtenir la rétractation de l'ordonnance qui l'a autorisée;
Par ailleurs, il résulte des productions que les intimés personnellement ne doivent rien à la CAMCI;
C'est à tort que l'appelante invoque l'article 309 alinéa 1er qui, en réalité affirme simplement que les associés d'une SARL n'engagent que leur part du capital social;
Il s'ensuit que leurs autres biens personnels ne peuvent en aucune façon constituer le gage des créanciers de la Société qui constitue une personne juridique distincte;
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la main-levée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires personnels des intimés
Il convient de confirmer cette décision;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit la CAM-Cr en son appel; AU FOND
– l'y dit cependant mal fondée;
– l'en déboute;
– Confirme l'ordonnance entreprise;
Président : M. DEDOH DAKOURY
Note
Les associés d'une société à responsabilité limitée répondent-ils personnellement des dettes sociales ?
Les associés n'étant responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports (art 309 Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales) leurs biens personnels ne peuvent constituer le gage des créanciers, dès lors que la société constitue une personne juridique distincte de celle de chacun des associés qui la composent.