J-04-171
VOIES D'EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – TITRE EXECUTOIRE – TITRE.
CONSTITUE PAR LE BAIL NOTARIE - PREUVE DE LA CREANCE (NON) - MAINLEVEE
Le bail passé devant notaire, revêtu de la formule exécutoire, étant insuffisant pour justifier l'existence de la créance et son montant, la saisie attribution ne repose sur aucun titre exécutoire au sens de l'article 153 et s. de l’Acte Uniforme de l'OHADA portant voies d'exécution, dès lors que le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve de la somme réclamée et due en exécution du contrat de bail notarié.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie.
Article 153 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Cour d'appel d'Abidjan Arrêt no325 du 16 mars 2001, Société Datcha c/ K…, Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 53).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier; Oui le Ministère Public;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Suivant exploit en date du 31 Juillet 2000 de Maître AYIE-KIPRE G. THERESE, Huissier de Justice à Abidjan, comportant ajournement au 11 Août 2000, la Société DATCHA SARL agissant aux poursuites et diligences de B. son Directeur ayant pour conseil Maître KONE KAZADI, Avocat à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé No2819/2000 rendue le 25 Juillet 2000 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, décision par laquelle ladite juridiction l'a déboutée de sa demande de main-levée de saisie attribution;
FAITS ET PROCEDURE
Il ressort des énonciations du jugement querellé que par un bail passé le 23 Décembre 1996 devant Notaire avec avenant au 23 Avril 1998, K. a donné en location à la Société DATCHA sa villa moyennant un loyer mensuel d'abord de 600.000 francs, puis de 400.000 francs;
K. estimant que la Société DATCHA SARL lui devait des sommes d'argent au titre des loyers précédait, le 13 Juillet 20.00, à une saisie ,- attribution sur le compte de cette dernière pour avoir paiement de la somme totale de 3.103.230 francs sur le fondement des articles 153 et suivants de l'acte uniforme de l'OHADA portant procédures de recouvrement et des voies d'exécution;
Par exploit du 20 Juillet 2000 la Société DATCHA saisissait le Juge des référés à l'effet d'ordonner la main - levée de cette saisie attribution aux motifs que cette saisie violait les dispositions de l'article 153 susvisé, la grosse notariée de leur contrat de bail, selon elle, ne constituant pas un titre exécutoire au sens dudit article,
Le défendeur a soutenu que la saisie critiquée n'a pas violé la loi;
Le Juge des référés, par la décision déférée à la censure de la Cour, a constaté que la saisie attribution a été pratiquée en vertu d'un bail notarié en forme de grosse revêtue de la formule exécutoire et a conclu qu'une te11e saisie ne violait pas les dispositions des articles 33 et 153 de l'acte uniforme susvisé;
En cause d'appel, la société DATCHA SARL sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reproche, pour ce faire, au Premier Juge, d'avoir estimé sur la basé d'un contrat de bail notarié revêtu de la formule exécutoire que la saisie attribution critiquée est régulière; En effet poursuit-elle, en plus de son caractère exécutoire, au sens de l'article 153, le titre exécutoire, au sens de, l'article 153, le titre exécutoire doit constater une créance liquide est exigible; que l'acte notarié portant bail en l'espèce ne constate point de créance d'un montant de 3.193.230 francs au profit de K.; Elle fait remarquer également que cela est d'autant vrai que l'article 55 de l'acte Uniforme susvisé fait une distinction entre titre exécutoire et le cas du contrat de bail dans ses alinéas 1 et 2;
En réplique K.. par le canal de son conseil, Maîtres KONE et N'GUESSAN, Avocats à la Cour, demande la confirmation de l'ordonnance de référé et explique; que le contrat de bail notarié contenant la formule exécutoire constitue un titre exécutoire au sens des articles 33 alinéa 4 et 153 de l'acte Uniforme qui le rend chaque mois créancier de la somme de 400.000 francs; Il précise que c'est en vertu de telles grosses notariées que les saisies immobilières sont pratiquées contre les emprunteurs qui ne paient pas leurs mensualités;
Dans ses dernières conclusions du 12 Octobre 2000 la Société DATCHA SARL, conteste la lecture faite par l'intimé de la notion de titre exécutoire et, précise que le bail notarié revêtu de la formule exécutoire ne peut asseoir que le principe de la créance mais ne peut asseoir que .le principe de la créance mais ne peut en l'espèce rendre certaine, liquide et exigible la créance dont le recouvrement est poursuivi et qui est en outre contestée; En effet soutient la société DATCHA, elle conteste le montant réclamé par K. parce que, suite à la réception d'un avis à tiers détenteur, il a payé au titre des impôts la somme de 2.360.000 F de sorte que sa demande de main-levée est bien fondée;
DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
L'intimé a conclu par le canal de son conseil;
Il Y a donc lieu de prononcer contradictoirement;
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel de la Société DATCHA a été relevé dans les forme et délai .légaux, il convient donc de déclarer ladite Société recevable en son appel;
AU FOND
SUR L'EXISTENCE DE LA CREANCE
La Société DATCHA estime que contrair,ement aux allégations de K. le bail notarié revêtu de la formule exécutoire ne peut constituer un titre exécutoire pouvant justifier la saisie - attribution pour avoir paiement de la somme de 3.103.230 francs;
Certes, le bail passé par les deux parties devant notaire est revêtu de la formule exécutoire mais il ne suffit nullement à justifier ni l'existence de la créance ni son montant;
En effet ce contrat de bail notarié constate qu'il est mensuellement dû au bailleur un loyer de 400.000 francs mais ne justifie pas la réclamation de la somme de 3.103.230 francs;
Il aurait fait, pour le bailleur, pour justifier la réclamation de ce montant, de rapporter la preuve que cette somme lui est due en exécution de ce contrat de bail notarié;
Or en l'espèce le preneur du local qui a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur de la direction générale des impôts justifie les paiements faits par lui à ce titre à ladite Administration;
Ainsi en rejetant la demande tendant à obtenir la main-levée de la saisie - attribution pratiquée en l'espèce par .l'intimé, le Premier Juge a fait une mauvaise application de la loi; Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire que la saisie attribution pratiquée le 13 Juillet 2000 ne repose sur aucun titre exécutoire au sens des articles 153 et suivants de l'acte Uniforme de l'OHADA portant voies d'exécution et d'en ordonner la main-levée;
SUR LES DEPENS
Il est constant que K. succombe; qu'il y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit la Société DATCHA en son appel régulièrement relevé de l'ordonnance de référé N° 2819/2000 rendue le 25 Juillet 2000 par la Juridiction Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
– L'y dit bien fondée;
– Infirme l'ordonnance susvisée;
STATUANT A NOUVEAU
Déclare la Société DATCHA bien fondée en sa demande;
Ordonne ta main levée de la saisie - attribution pratiquée le 13 Juillet 2000 par K. sur le compte de la SGBCI;
Président : M. KANGA PENONDYAO MATHURIN