J-04-172
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – CONCORDAT PREVENTIF EXECUTION – ORDONNANCES DE PROROGATION – RAPPORT DU SYNDIC (NON) – RETRACTATION.
L'ordonnance de prorogation de l'exécution du concordat doit être rétractée dès lors que le juge n'a pas eu connaissance du rapport du syndic dûment désigné.
Article 21 AUPCAP
Article 139 AUPCAP
Cour d'appel d’Abidjan, Arrêt n°36 du 27 mars 2001, Air Continental (Règlement préventif), Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 57).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Par exploit du 02 Mars 2001 comportant ajournement au 13 Mars 2001 la Société AIR CONTINENTAL. ayant pour conseil, Me SOLO PAClIO, Avocat à la Cour a relevé appel de l'ordonnance N° 33 rendue le 03 Janvier. 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a statué comme suit :
Déclarons l'action de la BOA recevable :
L'y disons bien fondée;
Ordonnons la rétractation de l'ordonnance N° 320 du 07 Novembre 2000 : Condamnons la Société AIR CONTINENTAL aux dépens;
L'appelant expose qu'étant bénéficiaire d'un jugement N° 52 en date du 25 Juillet 2000 portant règlement préventif et fixant la durée du concordat à trois ans à compter du 30 Octobre 2000, il a sollicité et obtenu, compte tenu de la situation Socio-politique en Côte d'ivoire empêchant les financements, une ordonnance de prorogation de l'exécution dudit concordat;
Il fait grief au Juge des référés d'avoir rétracté cette ordonnance de ! prorogation aux motifs d'une part que le syndic n'a pu exécuter sa mission pour i rendre compte de la bonne marche de l'exécution du concordat, d'autre part, qu'aucun allongement du délai ne pouvait être accordé, surtout que 1etexte de l'article 139 auquel se réfère l'article 21 ne concerne que les cas de résolution du concordat, alors que, sur le premier point, en ne prenant pas soin d'ordonner la comparution du syndic, le Juge a erré, sur le second point, il est manifeste que la prorogation est une mesure de nature à favoriser l'exécution du concordat, puisque aussi bien les articles 21 alinéa 2 et 139 non seulement ne s'appliquant pas qu'à la résolution et à l'annulation du concordat préventif mais encore s'intègrent dans les délais accordés;
Aussi conclut-il à l'infirmation de la décision attaquée;
En réplique l'intimé concluant par Mes AHOUSOU et KONAN, Avocats à la Cour, fait observer que l'appelant en indiquant dans sa requête aux fins de prorogation 'que syndic a été entendu, a manifestement fait une fausse déclaration, puisque aussi bien par courrier en date du 20 Novembre 2000 le syndic soulignant :
"Faisant suite à notre entretien, je vous informe que le jugement d'homologation du concordat ne m'a pas été signifié, ce qui ne me permet pas de prendre de décision dans ce dossier"; Ce qui montre que les termes de l'article 21 de l'acte uniforme OHADA n'ont pas été respectés;
En répondant la société AIR CONTINENTAL réitère le fait tenant au caractère favorable de la prorogation qui, selon elle, épouse la lettre et l'esprit des dispositions de l'article 21 précité;
Il soutient ensuite que la loi n'a pas prévu de forme particulière pour le rapport du syndic, lequel n'a jamais été interrogé sur le fait qu'il ait établi un rapport relativement à la demande de prorogation de délai;
Les parties ayant conclu, il convient de statuer contradictoirement;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'appel ayant été relevé dans le conditions et délai de la loi, il convient de le déclarer recevable; AU FOND
Aux termes des dispositions de l'article 21 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au règlement préventif et à la liquidation judiciaire "A la demande du débiteur et sur rapport du"syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif, s'il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution";
Il est constant, dans l'espèce, que pour accéder à la demande de prorogation du débiteur, le Juge statuant sur ordonnance à pied de requête, n'a pas eu connaissance du rapport du syndic dûment désigné;
Aussi est-ce à bon droit que, constatant la violation des règles sus-visées, le Juge des référés a rétracté l'ordonnance N° 320 du 7 Novembre 2000 accordant la prorogation;
Ainsi, sans égard pour les autres moyens, convient-il de confirmer 'ordonnance N° 33/2 CH du 03/01/2001;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit la Société AIR CONTINENTAL en son appel; AU FOND
L'y dit mal fondée; L'en déboute;
Confirme l'ordonnance N° 33/2 CH rendue le 03/01/2001 en toutes ses dispositions;
Président : M. TOURE ALI