J-04-175
VOIES D'EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – PROCES VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – ELECTION DE DOMICILE DU CREANCIER SAISISSANT DANS LE RESSORT TERRITORIAL JURIDICTIONNEL OU S'EFFECTUE LA SAISIE (NON) – NULLITE.
Est nulle la saisie conservatoire dès lors que le créancier saisissant a élu domicile en sa propre demeure alors que la saisie s'est effectuée dans le ressort territorial juridictionnel d'une autre juridiction.
Article 64 AUPSRVE
Cour d'appel de Daloa Arrêt n° 3 du 09 janvier 2002 , Z…c/ G…, Le Juris Ohada n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 66).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Vu les conclusions des parties;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après;
FAITS ET PROCEDURE
A la requête de Z., commerçant à Abidjan, lequel a fait élection de domicile en sa propre demeure, Maître KOUAO BOA Vincent, Huissier de justice à Man, a, suivant procès-verbal en date du 23 Mai 2001, pratiqué saisie conservatoire des biens meubles appartenant à G. pour obtenir paiement de la somme de 1.950.000 francs outre les frais de procédure.
Par procès-verbal de vérification du 28 Mai 2001, Maître TOKPA DIOMANDE, commissaire priseur à Man a procédé à l'enlèvement desdits biens en vue de leur vente.
Autorité suivant ordonnance n° 165/01 rendue le 24 Août 2001 par le Président du tribunal de première instance de Man en suite d'une requête à lui présentée le 23 Août 2001, G. a, par acte du 25 Août 2001 comportant ajournement au 27 Août, assigné Z. et Maître KOUAO BOA Vincent devant le juge des référés de Man pour s'entendre déclarer nulle la saisie conservation pratiquée et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de son ordonnance no 73/01 en date du 28 Août 2001 le juge saisi a partiellement fait droit à la demande.
Cette décision n'a pas été signifiée et suivant acte du 03 Septembre 2001, Z. en a relevé appel.
Par arrêt avant-dire-droit no 382/01 du 07 Novembre 2001, la Cour d'Appel de ce siège a déclaré recevable ledit appel.
Prétentions et moyens des parties
Dans son acte d'appel, Z. a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Il a indiqué que la saisie critiquée a été pratiquée en vertu du jugement civil contradictoire n° 81/01 du il Mai 2001 du tribunal de première instance de Man mais en raison de l'appel relevé contre ladite décision, il a, suivant acte de Maître KOUAO BOA Vincent, offert la mainlevée amiable de la saisie et invité G. à récupérer ses biens mais que celui-ci a refusé cette proposition. Aussi a-t-il soutenu, il est surpris que le saisi ait sollicité et obtenu du juge la restitution des mêmes objets alors que l'assignation n'a pas été signifiée ni à son domicile à Abidjan ni à sa personne.
Dans ses écritures subséquents, il a d'abord fait valoir qu'en tout état de cause, l'arrêt n° 269/01 d~ 18 Juillet 2001 de la Cour d'Appel de ce siège qui a confirmé le jugement précité a été signifié le 17 Août 2001 à G. qui n'a exercé aucune voie de recours à son encontre. Dès lors, à son avis la saisie conservatoire est convertie en saisie-vente puisque le titre sur lequel il se fonde est devenu définitif et inattaquable. Ainsi, selon lui, le juge des référés ne pouvait-il sans préjudicier au fond, ordonner sa mainlevée.
Il a ensuite soutenu que non seulement les droits de la défense ont été violés puisque se trouvant lui-même à Abidjan, la procédure sanctionnée par l'ordonnance querellée devant respecter le délai de distance prévu par l'article 34 du code de procédure civile, commerciale et administrative or en l'espèce l'assignation lui a été servie le 27 Août 2001 pour une audience prévue le même jour à 16 heures, alors qu'aucune urgence prouvée n'a pu justifier l'abréviation du délai de comparution et que sa demande de renvoi de la cause à une date ultérieure -a été refusé par le juge, mais encore, il bénéficiait d'un titre exécutoire notamment l'arrêt n° 269/01 du 18 Juillet 2001 de la Cour d'Appel de Daloa de sorte que la saisine du tribunal d'une demande en validité de la saisie ou en conversion de ladite saisie en saisie-vente ne se justifiait guère.
G. a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Il a pour l'essentiel d'une part soutenu qu'aucun acte de main levée de la saisie ne lui a été signifié et d'autre part fait valoir que Z. qui n'a pas observé les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 64 du cinquième acte uniforme du traité OHADA doit être débouté de son appel avant de solliciter la restitution de ses biens sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour à compter de la décision à intervenir.
MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que suivant arrêt avant-dire-droit no 328/01 en date du 07 Novembre 2001 la Cour d'Appel de ce siège a déjà déclaré recevable l'appel
interjeté par Z.;
QU'il Y a lieu de s'en rapporter;
AU FOND
Sur la saisie conservatoire
Considérant qu'aux termes de l'article 64 alinéa 3 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du traité OHADA, le "procès-verbal de saisie contient à peine de nullité", entre autres mentions. "élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie Si le créancier n'y demeure pas Il peut être fait à ce domicile élu toute signification ou offre";
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de saisie en date du 23 Mai 2001 de Maître KOUAO BOA Vincent que Z., le créancier saisissant, a élu domicile en sa propre demeure à Abidjan alors que la saisie s'est effectuée au siège du tribunal de première instance de Man; Que dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article précité, le premier juge a déclaré nulle la
saisie conservatoire pratiquée;
Sur la procédure de référé;
Considérant que l'obligation de faire élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie vise, ainsi que le précise l'article 64 alinéa 3 susvisé qui l'a prescrite, à permettre d'y effectuer toute signification ou offre
Que dés lors, Z. qui a délibérément méconnu ladite disposition est mal fondé à soutenir que demeurant à Abidjan, il devrait bénéficier d'un délai de distance;
Considérant qu'à la date du 23 rv'1ai 2001, le jugement civil contradictoire no 81/01 du 11 Mai 2001 rendu par Ie tribunal de première instance de Man qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les loyers impayés et en vertu duquel, la saisie conservatoire a été pratiquée n'était pas devenu définitif puisqu'il avait fait l'objet d'appel le 21 Mai 2001; Que dès lors, il y avait urgence pour G. de contester la saisie dans la mesure où le saisissant ne disposait pas d'un titre exécutoire;
Considérant au total que l'appel de Z. est mal fondé;
Qu'il y a lieu de l'en débouter et de confirmer l'ordonnance entreprise;
Sur l'astreinte comminatoire
Considérant que G. n'est pas appelant contre la décision déférée; Que dès lors, sa demande d'astreinte comminatoire de 100.000 francs est irrecevable. ,
SUR LES DEPENS
Considérant que Z. succombe sur tous ces moyens d'appel Qu'il convient de le condamner aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Sen rapporte à l'arrêt avant-dire-droit n° 328/01 en date du 07 Novembre 2001 de la Cour d'Appel de ce siège qui a déjà déclaré recevable l'appel interjeté par Z.
AU FOND
Déclare ledit appel mal fondé;
L'en déboute;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance no 73/01 rendue le 28 Août 2001 par le Juge des référés de Man;
Déclare irrecevable la demande d'astreinte comminatoire de 100.0ù'0 francs par jour de G.
Président : M. YAPI N'KONOND AUGUSTE-ROGER