J-04-176
CODE CIMA – CONSTITUTIONNALITE DE CERTAINES DISPOSITIONS (Oui).
« La Cour Constitutionnelle a rendu le 29 décembre 2003, un arrêt par lequel elle annule trois arrêts qu'elle a rendus relativement au code CIMA et au décret de mise en garde pris par le Président Tandja, au lendemain de la mutinerie de juillet/août 2002 à Diffa, et le code des marchés publics. Saisie par le Président de la République, la Cour s'est dédite. Pourtant, ses arrêts s'imposent à tous et sont insusceptible de recours.
Son arrêt sur le code CIMA avait permis de rétablir la justice sociale, et protéger les faibles, victimes d'accidents de la circulation, surtout dans un pays à faibles capacités économiques comme le Niger. On se rappelle que le Ministre de la Justice s'était promis de rétablir le code CIMA dans ses dispositions originelles.
L’arrêt sur le code des marchés publics a été le moyen de freiner les ardeurs de ceux qui veulent perpétuer la mauvaise gouvernance et l’informel. Quant à l’arrêt jugeant inconstitutionnel le décret portant mise en garde dans la région de Diffa, il a mis fin aux velléités des gouvernants de mettre la démocratie sous scellés, de supprimer la liberté de la presse, celle d'expression et d'aller et venir... Ce nouvel arrêt de la Cour Constitutionnelle pourrait être du pain béni pour le régime en place, en cette année électorale ».(Commentaires extraits d’un quotidien nigérien).
Article Code CIMA
(Cour Constitutionnelle du Niger, Arrêt N° 2003-12/CC du 29 décembre 2003).
République du niger
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle d'arrêts rendus sans quorum, saisie en vertu des articles 35, 99 et 100 de la Constitution et 15, 19 et 20 de la loi N° 2000-11 du 14 août 2000, dé­terminant l'organisation, le fonctionne­ment et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi N° 001-2002 du 08 février 2002, en son audience publique du 29 décembre 2003 tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR,
– Vu la Constitution du 09 août 1999;
– Vu la loi N° 2000-11du 14 août 2000, déterminant l'organisation, le fonctionne­ment et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi N° 001-2002 du 08 février 2002;
– Vu la requête et les pièces jointes;
– Vu l'ordonnance N° 12/PCC de M. le Président de la Cour Constitutionnelle por­tant nomination d'un Conseiller Rappor­teur;
– Après audition du Conseiller Rappor­teur et en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que par lettre N° 304/PRN/CAB du 22 décembre 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 22 décembre 2003, sous le N° 13/greffe/ordre, Monsieur le Président de la République saisissait la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle des arrêts N° 2002-14/CC du 04 septem­bre 2002 sur le code CIMA, N° 2002-15/CC du 06 septembre sur l'ordonnance portant code de marchés publics au Niger et N° 2002-16/CC de septembre 2002 sur les décrets N° 2002-208/PRN/MDN du 31 juillet 2002 proclamant la mise en garde dans la région de Diffa et N° 2002-210/PRN/MDM du 05 août 2002 portant mesu­res particulières dans le cadre de la mise en garde, rendus sans quorum; qu'il est joint à la requête deux (2) copies de cha­cun des arrêts;
Considérant que la requête est recevable en la forme, en ce qu'elle est intro­duite conformément aux articles 35 et 99 de la Constitution, et 15, 19 et 20 de la loi N° 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l'or­ganisation, le fonctionnement et la procé­dure à suivre devant la Cour Constitution­nelle, modifiée par la loi N° 001-2002 du 08 février 2002;
AU FOND
Considérant qu'aux termes de l'article 35 alinéa 4 de la Constitution, le Président de la République est le garant du respect de la Constitution;
Considérant que l'article 99 de la Cons­titution dispose : « la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la loi »;
Considérant que l'article 15 de la loi N° 2000-11 du 14 août 2000 dispose : « les délibérations et avis de la Cour Constitution­nelle sont rendus par cinq membres au moins »;
Considérant que la Cour constate que les arrêts N° 2002-14/CC du 04 septem­bre 2002 sur le Code CIMA, N° 2002-15/CC du 06 septembre 2002 sur l'ordonnance portant Code des Marchés Publics au Ni­ger et N° 2002-16/CC du 06 septembre 2002 sur les décrets N° 2002-21/PRN/MDN du 31 juillet 2002 proclamant la mise en garde dans la Région de Diffa et N° 2002-210/PRN/MDN du 05 août 2002 portant mesures particulières dans le cadre de la mise en garde, rendus sans quorum et les déclare par conséquent nuls et de nul effet;
PAR CES MOTIFS
Vu les textes susvisés;
EN LA FORME
– Reçoit Monsieur le Président de la Ré­publique en sa requête;
AU FOND
– Constate que les arrêts N° 2002-14/CC du xx septembre 2002 sur le Code CIMA, N° 2002-15/CC du 06 septembre 2002 sur l'ordonnance portant Code des Marchés
Publics au Niger et N° 2002-16/CC du xx septembre sur les décrets N° 2002-208/PRN/MDN du 31 juillet 2002 proclamant la mise en garde dans la région de Diffa et N° 2002-210/PRN/MDN du 05 août 2002 portant mesures particulières dans le cadre de la mise en garde, ont été rendus sans quorum;
– Déclare l'inexistence juridique desdits arrêts;
– Déclare lesdits arrêts nuls et de nul effet;
– Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président de la République et publié au Journal Officiel de la Républi­que du Niger;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle, les jour, mois et an que dessus;
Où siégeaient :
– Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président
Abdou Hassan, Vice Président,
Abdou Inazel Abderahamane
Abdoulaye Djibo
Badroum Mouddour
Degbey Mahamadou Didier
et Mme Manou Fassouma Moussa, Conseillers
En présence de : Maître Hamado Mohamed, Greffier en Chef.