J-04-178
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE PLEIN DROIT DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Aux termes des articles 25 et suivants AUPCAP, le bénéfice du redressement judiciaire est accordé à tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qui fait la déclaration de cessation des paiements.
Article 25 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 192 du 24 février 1999, Requête de la B.C.T.I aux fins de redressement judiciaire).
LE TRIBUNAL
FAITS - PROGEDURE
Attendu que la B.C.T.I une entreprise individuelle, créée en 1992 par madame SALIA née IDO Jeannette, inscrite au registre de commerce sous le n° 12/788/A du 20/05/1992 à Ouagadougou, laquelle a élu domicile en l'étude de maître Mamadou OUATTARA, a par requête sollicité son admission à la procédure de redressement judiciaire au vu du rapport déposé par le juge-commissaire;
DISCUSSION
Attendu qu'en exécution du jugement rendu le 09/09/1998 par le tribunal de grande instance de Ouagadougou, siégeant en matière civile et commerciale le juge-commissaire avec l'assistance de monsieur BARRY Issa, expert comptable diplômé d'Etat agréé près les Cours et tribunaux du Burkina a déposé un rapport sur la situation économique, financière sociale et sur les perspectives de redressement de la B.C.T.I;
Attendu que de ce rapport, il ressort que la continuité des activités de la B.C.T.I dépendra de la mise en œuvre des éléments tels que un investissement industriel, un investissement commercial, la reconstitution du fond de roulement et la consolidation des dettes;
Attendu que madame SALIA née IDO Jeannette directrice de la B.C.T.I a déclaré pouvoir résoudre les différents points soulevés dans le rapport, afin d'assurer la continuité des activités de la B.C.T.I.;
Attendu que conformément à l'article 27 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, la B.C.T.I doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement;
Qu'au regard de ce qui précède et pour sauvegarder le maintien en activité de la B.C.T.I et arbitrer les différents intérêts en présence, il y a lieu de faire droit à la présente requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur requête en matière commerciale et en premier ressort;
– Prononce l'ouverture du redressement judiciaire;
– Autorise la B.C.T.I à proposer un projet de concordat;
– Nomme madame Fatimata LORI, juge-commissaire;
– Nomme BARRY Issa en qualité de syndic;
Réserve les dépens.