J-04-179
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLES 25 et 26 AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS.
Lorsqu'une société éprouve d'énormes difficultés financières et est en cessation de paiement, il échet de constater la cessation des paiements et de prononcer la liquidation des biens de ladite société en application de l'article 33 AUPCAP.
Article 25 AUPCAP
Article 26 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 35 AUPCAP
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 432 du 02 juin 1999, Requête de la SOFIVAR aux fins de liquidation des biens).
LE TRIBUNAL
Attendu que par requête en date du 18 mai 1999, le président du Conseil d'administration, président de l'Assemblée générale des actionnaires de la Société de Financement et de Vulgarisation de l'Arachide en abrégée SOFIVAR après une déclaration de cessation de paiement demandait au tribunal de céans l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens;
Qu'il produisait à l'appui de sa requête, toutes les pièces et documents exigés conformément aux dispositions de l'article 26 de l'acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Attendu qu'il ressort de l'examen des documents produits à l'appui de la requête que la SOFIVAR éprouve d'énorme difficulté financière et est en cessation de paiements depuis le 31 mars 1999;
Qu'il échet de constater la cessation de paiement, et prononcer la liquidation des biens de la SOFIVAR en application des dispositions de l'article 33 de l'acte uniforme du 10 avril 1998;
Attendu que conformément à l'article 35 de l'acte uniforme du 10 avril 1998, il convient de nommer madame LORI Fatimata, juge au siège du tribunal de grande instance de Ouagadougou en qualité de juge-commissaire et de désigner monsieur Paulin OUEDRAOGO, expert comptable agrée près les Cours et tribunaux du Burkina Faso cabinet SOFIVAR en qualité de syndic de la SOFIVAR;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur requête en matière civile et commerciale et en premier ressort :
– Constate la date de cessation des paiements de la SOFIVAR fixée au 31 mars 1999;
– Prononce la liquidation des biens de la SOFIVAR en application de l'article 33 de l'acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
– Nomme madame LORI Fatimata, juge au siège en qualité de juge-commissaire;
– Désigne monsieur Paulin OUEDRAOGO, expert comptable agréé près les Cours et tribunaux du Burkina Faso, en qualité de syndic de la SOFIVAR;
– Met les dépens à la charge de la liquidation SOFIVAR.