J-04-180
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – OFFRE DE CONCORDAT – SUSPENSION DES POURSUITES – OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Aux termes de l'article 25 AUPCAP « le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir une procédure de redressement Judiciaire ou de Liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes »;
Et conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er du même Acte, « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. »
Article 25 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 234 du 29 mars 2000, Requête de la SO.BU.CI aux fins de redressement judiciaire).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces de dossier;
Vu la requête présentée le 4 octobre 1999 par la Société Burkinabè de Commerce International (SO.BU.CI) ayant son siège social à Ouagadougou 01 BP. 5441, représentée par son directeur M. COULDIATY. H. Mohamed et tendant à obtenir son admission au bénéfice du redressement judiciaire;
Vu le récépissé de déclaration de cessation de paiement délivré par le greffier en chef du tribunal de céans le 4 octobre 1999;
Vu l'offre de concordat proposé par le débiteur;
Vu l'ordonnance n° 526/CAB/PR ayant désigné un expert dans la présente procédure;
Vu le rapport d'expertise déposé le 14 décembre 1999 par M. Jean-Baptiste T. YANOGO, expert comptable, commissaire aux comptes agréé près les Cours et tribunaux du Burkina Faso;
Vu les pièces du dossier;
Oui le débiteur en ses explications à l'audience du 29 mars 2000;
M. COULDIATY Hubert Mohamed expose qu'il gère la SO.BU.CI depuis quelques années, mais s'est trouvé dans l'impossibilité actuelle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne peut donc plus payer ses dettes, car la SO.BU.CI aurait subi de grandes pertes financières dans ses activités commerciales du fait que les marchés pour lesquels il a été adjudicataire auraient connu beaucoup de retard dans leur exécution et, par ailleurs, du fait des poursuites engagées contre elle par ses créanciers;
Le directeur de la SO.BU.CI soutient néanmoins que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise et qu'il pourrait se réorganiser en vue d'apurer son passif s'il obtenait la suspension provisoire des poursuites et son admission au bénéfice du redressement judiciaire;
Attendu qu'aux termes de l'article 25 de l'acte uniforme du 10 avril 1998 de l'OHADA, « le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir une procédure de redressement Judiciaire ou de Liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes »;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 33 alinéa 1 du même acte, « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens »;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la déclaration de cessation des paiements de la SO.BU.CI a été faite le 4 octobre 1999, et qu'il est constant qu'elle ne peut plus assurer le paiement de ses dettes avec ses disponibles;
Attendu que la proposition de, concordat faite par le débiteur apparaît en conformité avec les conclusions du rapport de l'expert;
Attendu que le concordat est sérieux, et peut favoriser la mise en œuvre d'un plan de redressement prometteur;
Attendu que la suspension des poursuites apparaît donc comme une mesure temporaire salutaire, et qui pourrait permettre à la SO.BU.CI un apurement de son passif et une relance de ses activités;
Attendu que sa demande est régulière et fondée; qu'il échet d'y faire droit;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, sur requête et en 1" ressort :
EN LA FORME
Déclare la SO.BU. CI recevable en sa requête;
AU FOND
Prononce l'ouverture du redressement judiciaire en faveur de l'entreprise SO.BU.CI;
Autorise ladite société à proposer un projet de concordat ou un plan de redressement à soumettre aux différentes parties;
Nomme Mme DERME Maïmouna, juge au Siège, en qualité de juge-commissaire chargé de suivre l'exécution du plan de redressement;
Nomme M. Jean-Baptiste YANOGO, expert comptable, en qualité de syndic ou de tuteur au redressement;
Réserve les dépens.