J-04-185
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – ECHEC DES PLANS DE REDRESSEMENT INITIES PREALABLEMENT – ARTICLES 25 ET SUIVANTS AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLE 217 AUPCAP – EXECUTION PAR PROVISION.
Dès lors que le passif circulant d'une société est supérieur à son actif cette situation autorise, s'il n'y a pas de possibilité de redressement judiciaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens (article 25 AUPCAP).
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 217 AUPCAP
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 790 du 26 septembre 2001, Requête aux fins de liquidation des biens de la Société de Pétrole TAGUI).
LE TRIBUNAL
Vu la requête en date du 18 septembre 2001 de la Société de Pétrole TAGUI Société anonyme au capital de 1.665.000.000 F.CFA dont le siège social est à Ouagadougou 01 BP 1196 agissant aux poursuites et diligences de son président du conseil d'administration monsieur Emmanuel OUEDRAOGO;
Vu les pièces jointes, spécifiquement la déclaration de cessation de paiement faite au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou en date du 27 août 2001 par monsieur Emmanuel OUEDRAOGO président du conseil d'administration de la dite Société;
Les différents états financiers de synthèse comprenant notamment, le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois;
L'état de Trésorerie;
Le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années;
Vu l'acte de dépôt du bilan et de la déclaration de cessation de paiement n° 308 en date du 27 août 2001 signé respectivement par monsieur Emmanuel OUEDRAOGO et madame le greffier en chef près le tribunal de grande instance de Ouagadougou;
Vu les dispositions de l'article 25 et suivant de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives et d'apurement du passif;
Attendu que par requête en date du 18 septembre 2001, la Société de Pétrole TAGUI a saisi le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou en vue de voir prononcer la liquidation des biens de la dite Société;
Que pour soutenir sa requête, elle verse au dossier des documents faisant état de la situation financière de sa société et expose que depuis deux années au moins la Société TAGUI connaît des difficultés financières sérieuses; Que par lettre en date du 10 avril 2001 adressée au directeur du Contentieux de l'Etat elle faisait ressortir que son entreprise qui avait un sérieux problème avec l'Etat burkinabè enregistrait sur son document comptable une perte de 2 milliards 740 millions au cours de la période allant de 1990 à 1995, que depuis cette période, des voies et moyens avaient été mis en place en vue du redressement judiciaire de la Société; Que les différents bilans de la dernière année établis et consignés dans les documents versés au dossier font ressortir que le total de l'actif composé des créances et emplois assimilés des clients ainsi que des banques et caisses affichaient un solde de 2.931.424.324 F.CFA tandis que le passif s'élevait à la somme de 4.824.144.971 Francs; Qu'au vu de ces résultats de nombreuses propositions de sauvegarde de l'entreprise avaient été faites à l'endroit des principaux créanciers que sont : l'Etat, la SONABHY, la B.C.B.; mais que celles-ci n'ont pas atteint les objectifs escomptés; que le bilan et compte de résultat au 31 décembre 2000 faisait ressortir une perte d'au moins 2 milliards de Francs CFA;
Que le début de l'exercice de l'année 2000 présentait déjà des résultats négatifs à telle enseigne que la société a été obligée de confier la gestion de ses stations à la Société BURKINA et SHELL avec une ristourne de 8 ou 6 francs par litre; Que de manière générale l'année 2000 se caractérise par des difficultés de paiement des dettes de TAGUI envers ses créanciers et de fonctionnement même de ses stations;
Attendu que c'est au constat de cette situation de cessation de paiement de fait et de l'échec des plans de redressement initiés préalablement que la Société s'est vue obliger de procéder à la déclaration de cessation de paiements prévue à l'article 25 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif; Que par conséquent elle sollicite que le tribunal fixe la date de la cessation des paiements en août 2001 et prononce la liquidation des biens;
Attendu qu'il est constant que depuis le 27 août 2001 la société TAGUI a procédé au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou à la déclaration de cessation des paiements, comme l'atteste l'acte de dépôt n° 308 du 27 août 2001 dressé par le greffier en chef près le dit tribunal;
Qu'à l'appui de cette déclaration, la Société TAGUI a saisi par requête en date du 18 septembre 2001 le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens de sa société motif pris de ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue de faire une proposition de concordat, tous les plans de redressement préalablement initié ont été voué à l'échec;
Attendu que pour soutenir sa requête la Société TAGUI a également joint à cet acte, les différentes pièces énumérées et édictées par l'article 26 de l'acte uniforme de l'OHADA ci-dessus cité;
Qu'il ressort de ces différentes pièces et spécifiquement de celles afférentes à l'état de l'actif et du passif, des sûretés personnelles, réelles données que le montant du passif circulant est supérieur à celui de l'actif circulant; Or dès lors que le passif circulant d'une société est supérieure à son actif cette situation autorise, s'il n'y a pas de possibilité de redressement judiciaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens (article 25 de l'acte uniforme suscité);
Qu'en l'espèce il est établi que la Société TAGUI a déjà bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire; Qu'il est également constant qu'elle est dans l'impossibilité absolue de faire une proposition de concordat sérieux; que de plus il ressort des documents comptables que son passif circulant est nettement supérieur à son actif; les différents créanciers sont obligés d'initier chacun en ce qui le concerne des procédures contentieuses de saisis de ses biens;
Attendu qu'au vu de la requête de la société TAGUI tendant à la liquidation des biens au regard des pièces versées au dossier et des considérations suscitées, il convient de dire que la société TAGUI réunit les conditions d'une cessation de paiement et par conséquent de prononcer la liquidation de ses biens conformément aux dispositions des articles 25 et suivants de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête de la Société de Pétroles TAGUI, Société anonyme au capital de 1.665.000.000 F CFA dont le siège est sise Avenue KWAME N'KRUMAH 01 BP. 1196 Ouagadougou 01, en matière commerciale et en premier ressort :
Constate que la dite Société réunit les conditions de la cessation de paiement conformément aux dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le total du passif circulant étant supérieur au total de l'actif circulant et à la trésorerie actuelle de la dite Société;
Prononce par conséquent la liquidation des biens de la Société de Pétroles TAGUI;
Fixe provisoirement la date de la cessation de paiement au 1er avril 2001;
Nomme madame TOE née Lori Fatimata vice présidente du tribunal de grande instance juge-commissaire;
Désigne le cabinet d'expertise comptable BARRI Idrissa et le cabinet d'avocat Mamadou OUATTARA en qualité de syndic liquidateur;
Dit que le présent jugement sera mentionné sans délai au registre du commerce et du crédit mobilier du tribunal de grande instance de Ouagadougou;
Dit qu'il sera publié dans le journal d'annonces légales du Burkina Faso;
Dit que les mesures de publicité incombent au greffier en chef près le tribunal de céans.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours conformément à l'article 217 de l'acte uniforme de 1'OHADA portant sur l'organisation, des procédures collectives et d'apurement du passif
Réserve les dépens.