J-04-186
Voir Ohadata J-04-183
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – ORGANES DE LA LIQUIDATION DES BIENS – SYNDICS.
DEMANDE DE REVOCATION DES SYNDICS PAR LE COLLEGE DES DELEGUES – EXCEPTION D'IRRECEVABILITE – ARTICLES 66 ET 70 CODE DU TRAVAIL BURKINABE – LEGALITE DU COLLEGE DES DELEGUES – QUALITE DE CREANCIERS SOCIAUX – QUALITE POUR AGIR (OUI).
ARTICLE 42 AUPCAP – ORDONNANCE ET RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE – REVOCATION ET REMPLACEMENT DES SYNDICS LIQUIDATEURS – OPPOSITION DES SYNDICS – CONTRARIETE DE MOTIFS – ABSENCE DE FAUTE PROFESSIONNELLE DES SYNDICS – REVOCATION DES SYNDICS (NON) – ADJONCTION D'UN 3ème SYNDIC.
Le règlement des droits des travailleurs initié par les syndics constitue une étape essentielle pour la suite du bon déroulement des travaux dans le règlement d'une procédure collective, et le rôle des syndics apparaît comme étant une nécessité à ce stade. Néanmoins, eu égard aux difficultés relationnelles entre syndics et collège des délégués, il convient, tout en maintenant les deux syndics déjà en place, de procéder à la nomination d'un troisième syndic et ce, conformément aux dispositions des articles 35 et
41 AUPCAP.
Article 66 ET 70 CODE DU TRAVAIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 939 du 28 novembre 2001, Syndics liquidateurs de FASO FANI c/ Travailleurs de FASO FANI).
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier;
– Vu l'ordonnance n° 549/2001 en date du 31 juillet 2001 du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la Société FASO FANI;
– Vu l'acte d'opposition établi le 6 novembre 2001 au greffe du tribunal de grande instance de céans sur saisine de maître TOE/BOUDA Franceline avocat à la Cour et monsieur SANOU Michel expert comptable diplômé d'Etat tous deux nommés syndics liquidateurs de la Société FASO FANI;
– Ouï le juge-commissaire en son rapport;
– Ouï les parties en leurs explications;
– Oui les conseils des syndics liquidateurs en leurs moyens, fins et conclusion;
– Oui le conseil des travailleurs de FASO FANI en leurs explications;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par ordonnance n° 549/2001 en date du 31 juillet 2001, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation du dossier FASO FANI a saisi la juridiction compétente et ce conformément aux dispositions de l'article 41 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif en vue de procéder au remplacement des syndics liquidateurs;
Qu'il soutient à l'appui de sa saisine que par lettre parvenue en son cabinet le 24 août 2001 le collège des délégués représentants les ex travailleurs de FASO FANI ont introduit une requête en vue de voir révoquer leurs syndics; que pour justifier cette requête, ils exposent être en mésintelligence avec ces derniers qui ont à plusieurs reprises marqué un refus catégorique à leur demande d'audience au motif qu'ils ont un conseil;
Que les rapports de travail se sont progressivement dégradés entraînant des situations irréversibles;
Attendu que par ordonnance n° 549/2001 en date du 31 juillet 2001, le juge-commissaire saisissait le tribunal de grande instance de Ouagadougou afin qu'il soit donné suite à leur requête tout en concluant à la révocation des syndics liquidateurs;
Attendu que contre cette décision et conformément aux dispositions de l'article 42 de l'acte uniforme OHADA suscité, les syndics liquidateurs par acte du greffe en date du 6 novembre 2001, formalisaient leur opposition à l'ordonnance suscitée;
La cause régulièrement inscrite au rôle de l'audience des affaires civiles et commerciales du tribunal de grande instance de Ouagadougou à été appelée le 21 novembre; qu'à cette date elle a été retenue en chambre de conseil et débattue quand au fond après audition du juge-commissaire en son rapport;
Attendu qu'il ressort des débats, que par requête en registrée au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou sous le n° 2734/ 2001 les représentants des travailleurs de FASO FANI saisissaient le juge-commissaire en vue de voir révoquer les syndics liquidateurs nommés et voir procéder à leur remplacement; qu'au regard des motifs évoqués dans leurs requêtes, le juge-commissaire saisissait à son tour la juridiction compétente en accédant à leur requête, que des termes de cette ordonnance ainsi que du rapport par lui établi, il ressort que les syndics liquidateurs n'ont commis aucune faute professionnelle dans la gestion de leur mission; que bien au contraire, leur diligence a permis le paiement d'une tranche des sommes dues aux travailleurs; que cependant les relations difficiles constatées avec les travailleurs et leurs représentants rendent impossible l'accomplissement du reste de la mission;
Qu'il relève qu'à ce jour les ex travailleurs de FASO FANI ne veulent plus poursuivre le dialogue avec leurs syndics qui n'acceptent plus les rencontrer; que c'est pourquoi, ils concluent à leur remplacement;
Attendu que les conseils des syndics liquidateurs avant toute défense quand au fond soulèvent des nullités tant de forme que de fond quand à la recevabilité même de l'ordonnance querellée;
Des nullités de forme soulevées par les syndics
Attendu que les syndics liquidateurs font remarquer que les représentants des travailleurs que sont le collège des délégués n'ont aucune personnalité juridique pour agir, que seuls les individus ou les personnes morales selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile jouissent de cette qualité pour ester en justice, qu'il convient eu égard à ce constat de déclarer leur requête irrecevable;
Attendu que le conseil du collège des délégués présent à l'audience conclut au rejet de cet argument, au motif que les travailleurs ont fait une élection de domicile en l'étude de maître Bénéwendé SANKARA;
Qu'ils ont en outre dès le prononcé de la décision de mise en liquidation acquis la qualité de créanciers sociaux;
Qu'à ce titre, et sur le fondement des dispositions de l'article 66 du code du travail ils ont la qualité pour agir;
Attendu que des dispositions des l'articles 66 et 70 du code du travail il ressort que le collège des délégués est une structure légalement établie qui a compétence dans le cadre de différend individuel ou collectif de le régler avec l'employeur ou son représentant;
Qu'en l'espèce la contestation soulevée par les ex travailleurs qui sont désormais des créanciers sociaux méritent d'être déclaré recevable, ce titre leur conférant le droit de former des réclamations contre toutes décisions ou opérations du syndic;
Des nullités de fond soulevées par les syndics
Attendu que les syndics font également valoir que l'ordonnance querellée est datée du 31 juillet 2001 alors qu'elle fait état des évènements intervenus au cours du mois d'août 2001;
Attendu qu'il est constant que l'ordonnance prise par le juge-commissaire date effectivement du 31 juillet 2001, que ce dernier entendu en son rapport au cours de l'audience impute cet état de fait à une erreur purement matérielle;
Attendu qu'il convient en effet de considérer cette date comme étant une simple erreur matérielle motif pris de ce que la dite erreur ne modifie pas fondamentalement le contenu de la décision rendue qu'elle ne saurait constituer une cause de nullité pouvant entacher la recevabilité de la requête;
AU FOND
Attendu que les syndics mettent en cause l'argument de fond soulevé par le juge-commissaire pour parvenir à la décision de leur révocation;
Qu'ils relèvent que pendant que ce magistrat a fait une affirmation sur la qualité de la mission effectuée sur le plan professionnel, il y insère le terme cependant qui constitue une exception à la règle; qu'étant entendu que tout principe découle de la loi, il est évident que le juge qui conclut à une exception doit pouvoir l'établir; que si l'expression cependant doit être comprise comme étant un manquement aux missions dévolues aux syndics liquidateurs, il aurait également fallu rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de cette structure;
Que cette motivation en droit est une contrariété de motifs qui encourt la censure de la juridiction compétente devant laquelle la cause est portée;
Attendu que les syndics font également valoir que les difficultés relationnelles proviennent essentiellement des travailleurs qui du reste n'ont plus cette qualité depuis le prononcé de la décision de mise en liquidation; que de ce point de vue ils n'ont pas l'obligation de les recevoir;
Attendu que les délégués du personnel rejètent les arguments ainsi développés par les syndics; qu'ils soutiennent que la décision du juge-commissaire n'est entachée d'aucune irrégularité; que les syndics ont toujours émis des fins de non-recevoir à leur demande d'audience que par conséquent ils sollicitent leur révocation de leur fonction d'autant plus qu'ils ont été toujours mis à l'écart dans les négociations concernant le paiement de leurs différents droits;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier ainsi que des débats à l'audience que les difficultés réelles existent entre les syndics et le collège des délégués des ex travailleurs de FASO FANI;
Qu'il est constant que chacune des parties maintient sa position;
Que les syndics affirment ne plus être en mesure d'accorder des audiences au collège des délégués et que ces derniers soutiennent à leur tour ne plus les accepter comme étant leurs syndics;
Mais attendu qu'il est ressort lors des débats, que les syndics ont déjà initié des démarches en vue du règlement des droits des travailleurs;
Qu'à ce sujet plusieurs rencontres ont été faites avec l'administration et le programme de paiement du restant de la créance des travailleurs a été déjà échelonné;
Attendu que cette étape dans le règlement de cette procédure collective est essentielle pour la suite du bon déroulement des travaux; que le rôle des syndics apparaît comme étant une nécessité à ce stade; que néanmoins eu égard aux problèmes ci-dessus spécifiés il convient tout en maintenant les deux syndics déjà en place, de procéder à la nomination d'un troisième syndic et ce, conformément aux dispositions des articles 35 et 41 de l'acte uniforme; que ce dernier serait un appui à l'équipe existante avec un rôle à déterminer par le juge-commissaire; qu'ainsi les différentes missions seront assignées à chaque syndic liquidateur en fonction des éléments du dossier et des données réelles relatives au déroulement de la procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement publiquement après débats en chambre de conseil sur opposition des syndics liquidateurs de FASO FANI;
EN LA FORME
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par les syndics liquidateurs;
Déclare la requête du collège des délégués recevable;
AU FOND
Déboute les travailleurs de FASO FANI en leur demande de révocation des syndics;
Adjoignons cependant aux syndics déjà en place, l'expert comptable BARRI Issa en qualité de syndics liquidateur conformément aux dispositions de l'article 41 de l'acte OHADA portant organisation des procédures collectives et d'apurent du passif.