J-04-187
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – OFFRE DE CONCORDAT – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES NON SERIEUSES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE (NON) – LIQUIDATION DES BIENS (Oui).
Une proposition de concordat impossible à réaliser ne saurait être retenue pour envisager un redressement judiciaire. En effet, le refus de nombreux créanciers d'accepter le plan de concordat proposé et l'absence d'engagement des partenaires importants militent en faveur d'engagement d'une liquidation de biens.
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 224 du 20 mars 2002, Requête aux fins de liquidation judiciaire de la SOTRAO).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu la requête afin d'être admise au bénéfice du redressement judiciaire introduite par la société de transport Alpha Oméga en abrégé la SOTRAO société d'économie mixte au capital de 1.100.000.000 F CFA dont le siège social est 01 BP. 1949 Ouagadougou 01 laquelle a élu domicile en l'étude de maître LOMPO Frédéric avocat à la Cour;
Vu l'acte de dépôt d'une offre de concordat en date du 09 janvier 2002 ensemble les documents relatifs à la situation financière de la SOTRAO;
Vu le jugement avant dire droit n° 65 en date du 23 janvier 2002 rendu par le tribunal de grande instance de Ouagadougou et ordonnant une expertise comptable sur la situation financière exacte de la SOTRAO;
Vu le rapport d'expertise déposé en notre cabinet 1er mars 2002;
Ouï la SOTRAO en ses explications moyens fins;
Vu les dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures collectives d'apurement du passif;
Attendu que par requête en date du 26 décembre 2001 la société de transport Alpha Oméga en abrégé SOTRAO a saisi le tribunal de grande instance en vue de bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire et d'une proposition concordat;
Attendu que pour soutenir sa requête, la SOATRAO expose être une société d'économie mixte inscrite depuis juin 1996 au registre du commerce sous le n° 16620 B; qu'au cours de ses activités commerciales, elle s'est retrouvée débitrice d'importantes sommes d'argent à l'égard de ses fournisseurs et d'autres institutions étatiques telles que la Caisse nationale de sécurité sociale et les impôts; que face à l'importance de ses dettes, elle se trouve dans l'incapacité de payer ces créanciers; que pour une dette actuelle de plus d'un milliard de francs CFA; elle ne dispose que d'une trésorerie de 7.427.343 F CFA; que constatant la cessation de paiement, elle sollicite bénéficier de l'ouverture de la procédure collective prévue par les dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme OHADA;
Attendu que la SOTRAO au soutien de sa requête verse au dossier une proposition concordataire ainsi qu'une note sur les perspectives de continuation et de viabilisation, que dans ces documents, elle envisage un plan d'action en vue de parvenir à un établissement de la suite viable si les mesures par elle préconisées étaient effectives;
Attendu qu'à l'examen de ces différentes données et explications fournies par la SOTRAO, une expertise fût ordonnée par jugement avant dire droit en vue d'une appréciation objective de la situation financière de la SOTRAO; qu'en déposant les conclusions de son rapport, l'expert comptable régulièrement désigné à cet effet concluait que l'actif disponible ne permettait pas de faire face au passif exigible; que la situation financière de cette société est désespérée; qu'aucun projet de relance n'est envisagé pour faire face à ce déficit chronique; qu'il apparaît que la faisabilité des mesures consignées dans le rapport concordataire ne fait pas état de l'accord de partenaires importants pour le projet de concordat; que l'Etat détenteur de 25 % du capital de la société n'a pas eu la moindre réaction face aux difficultés connues;
Attendu selon les conclusions de ce rapport, la SOTRAO est en cessation de paiement tous les éléments établissant que l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible; que par ailleurs il apparaît que le concordat proposé n'est pas sérieux;
Attendu qu'au vu du rapport établi par l'expert comptable, il convient de dire que la proposition de concordat faite par la SOTRAO est impossible à réaliser et ne saurait être retenu pour envisager un redressement judiciaire; qu'en effet, le refus de nombreux créanciers d'accepter le plan de concordat proposé et l'absence d'engagement des partenaires importants militent en faveur d'engagement d'une liquidation de biens; qu'il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation des biens de la SOTRAO conformément aux dispositions de l'article 25 et suivant de l'acte uniforme suscité; et de fixer la date de la cessation de paiement au 30/01/2002;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur requête en matière commerciale et en premier ressort :
Vu les pièces du dossier;
Vu la requête afin d'être admise au bénéfice du redressement judiciaire introduite par la société de transport Alpha Oméga en abrégé la SOTRAO;
Vu l'acte de dépôt d'une offre de concordat en date du 09 janvier 2002;
Vu le jugement avant dire droit n° 65 en date du 23 janvier 2002 rendu par le tribunal, de grande instance de Ouagadougou ordonnant une expertise comptable sur la situation financière exacte de la SOTRAO;
Vu le rapport d'expertise déposé en notre cabinet le 1er mars 2002 en ses conclusions;
Constate que le concordant proposé par la SOTRAO n'est pas sérieux et réalisable;
Prononce par conséquent la liquidation des biens de la SOTRAO;
Nomme madame OUEDRAOGO Pauline juge au siège en qualité de juge-commissaire;
Désigne monsieur Koniba SOMA expert comptable agrée près les Cours et tribunaux et maître Souleymane OUEDRAOGO avocat à la cour en qualité de syndics liquidateurs;
Fixe la date de la cessation de paiement au 30 janvier 2002;
Ordonne la publication de la présente décision dans les journaux d'annonces légales;
Réserve les dépens.