J-04-188
Voir Ohadata J-04-44
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – OFFRE DE CONCORDAT PREVENTIF – RAPPORT D'EXPERTISE – CONCORDAT IRREALISABLE – CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT – LIQUIDATION DES BIENS (Oui).
Lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de présenter un concordat sérieux et qu'aucune possibilité n'est envisagée pour un redressement éventuel, il y a lieu de prononcer la liquidation de ses biens avec toutes les conséquences de droit.
Article 6 AUPCAP ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 20 du 29 janvier 2003, Requête de IFEX aux fins d'être admise au bénéfice du règlement préventif).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Vu le jugement n° 741 en date du 24 juillet 2002 désignant monsieur ZEBA Adama expert comptable;
Vu le rapport d'expertise en date du mois d'octobre 2002;
Vu le concordat proposé;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par requête en date du 29 mai 2002, la Société Internationale Faso Export, en abrégé IFEX, Société anonyme au capital de 80.000.000 F.CFA dont le siège social est sis au secteur 9, quartier Gounghin, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général ayant élu domicile au cabinet TOU et SOMÉ, avocats à la Cour, a introduit une requête en vue de bénéficier de la procédure de règlement préventif prévu par les dispositions des articles 6 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif; qu'à l'analyse des pièces soumises à son appréciation et au vu de la situation financière exposée par la requérante, le tribunal a, par jugement avant dire droit, prononcé le 24 juillet 2002 le règlement préventif de la Société IFEX et désigné conformément aux dispositions de l'article 8 de l'acte uniforme suscité, un expert comptable en vue de lui établir la situation réelle de la société IFEX;
Attendu que si le rapport d'expertise fourni n'a pas conclu à la liquidation des biens de la Société IFEX, il est apparu au cours de la procédure des éléments négatifs mettant en cause le règlement préventif précédemment accordé; qu'en effet, les principaux créanciers qui n'avaient pas approuvé la proposition de concordat ont engagé des procédures de recouvrement de créance par le biais de la mise en œuvre des cautions personnelles dont les dirigeants s'étaient portés garants auprès de la Société Générale des Banques du Burkina, en abrégé la SGBB; que mieux, la reprise totale par le Groupe FADOUL de la société requérante a été abandonnée alors que cette solution envisagée constituait le pilier du concordat proposé; que le retrait de ce groupe a contribué à rendre irréalisable le concordat proposé, ainsi que le plan d'action et les modalités de continuation de l'entreprise établis par l'expert; qu'entendu en chambre du conseil, le représentant de la Société IFEX, monsieur Laurent BACH, a affirmé ne plus être en mesure de faire de nouvelles propositions pour sauver son entreprise; qu'il fait le constat de la cessation de paiement;
Attendu qu'au regard de ces éléments sus spécifiés, il apparaît que la société IFEX n'est pas en mesure de faire face à son passif; qu'il ressort des dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme suscité que le débiteur, qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit faire une déclaration de cessation des paiements pour bénéficier de la procédure de liquidation des biens; que l'article 33 mentionne que la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens; qu'en l'espèce, le débiteur est dans l'impossibilité de présenter un concordat sérieux; qu'aucune possibilité n'est envisagée pour un redressement éventuel; qu'il y a lieu de prononcer par conséquent la liquidation de ses biens avec toutes les conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête, en matière commerciale et en premier ressort :
Vu les pièces du dossier;
Vu le jugement n° 741 en date du 24 juillet 2002 désignant monsieur ZEBA Adama expert comptable;
Vu le rapport d'expertise de l'expert suscité en date du mois d'octobre 2002;
Constate que le concordat proposé par la Société IFEX n'est pas réalisable et que cette société ne remplit pas les conditions d'accès au bénéfice du règlement préventif, celle-ci se trouvant déjà en situation de cessation des paiements;
Vu les dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures collectives d'apurement du passif;
Prononce la liquidation judiciaire de la Société IFEX S.A.;
Nomme monsieur SOU Evariste, juge au siège, en qualité de juge-commissaire;
Nomme monsieur TRAORE Alassane, expert comptable et maître OUATTARA Yacouba, avocat à la Cour en qualité de syndics liquidateurs;
Fixe la date de la cessation des paiements au mois de juillet 2002;
Ordonne la publication sans délai de la présente décision par les soins du greffier en chef dans les journaux d'annonces légales ainsi que la transcription au registre du commerce et du crédit mobilier;
Dit que les syndics disposent d'un délai maximum de huit (8) mois pour réaliser leur mission;
Réserve les dépens.
Observations
En matière d'ouverture du règlement préventif, la juridiction fonde ici sa décision sur les articles 25 et
33 AUPCAP, alors que la base légale devrait être l'article 15-1) AUPCAP qui dispose que " Si elle constate la cessation des paiements, elle prononce, d'office, et à tout moment, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions de l'article 29 ci-dessous".
En outre, on peut s'étonner que le tribunal utilise l'expression "liquidation judiciaire" à la place de "liquidation des biens".