J-04-190
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – ARTICLE
10 AUPSRVE – DELAI DE L’OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI).
SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT PREALABLE – ARTICLE
92 AUPSRVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – ERREUR PUREMENT MATERIELLE – INVALIDITE DU COMMANDEMENT (NON).
FRAIS DE LIVRAISON ET D’INSTALLATION – ARTICLE 1609 CODE CIVIL BURKINABE – CHARGE DE L'ACHETEUR (OUI).
CONFIRMATION DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER.
En considération des usages et principes régissant l’enregistrement des décisions rendues par les juridictions burkinabè, une décision ne peut avoir été rendue en mai 2002 et avoir un tel numéro… Une telle erreur purement matérielle, portant uniquement sur l’année ne peut avoir aucune incidence sur la validité du commandement.
Article 1609 CODE CIVIL BURKINABE
(COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 106 du 02 juin 2003, OUEDRAOGO Sayouba c/ BIHOUEE Marcel).
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la requête de Monsieur BIHOUEE Marcel élisant domicile en l’étude de maître COULIBALY Mamadou, le président du tribunal de grande instance de Banfora rendait le 27 mai 2002 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 5.500.000 francs contre OUEDRAOGO Sayouba pour lequel domicile est élu au Cabinet d’avocats associés KARAMBIRI –NIAMBA;
Par acte du 27 mai 2002 signification de ladite ordonnance était faite à OUEDRAOGO Idrissa, gérant de la Boulangerie Bonne Miche, pour le compte de OUEDRAOGO Sayouba;
Par acte en date du 17 juin 2002, un commandement afin de saisie-vente était signifié à OUEDRAOGO Sayouba; ce dernier formait par actes respectivement en date du 27 juin et 02 juillet 2002, opposition contre l’ordonnance rendue, saisissant ainsi le tribunal;
Par jugement en date du 25 octobre 2002, le tribunal recevait OUEDRAOGO Sayouba en son opposition, mais au fond l’en déboutait;
Par acte datant du 08 novembre 2002, OUEDRAOGO Sayouba interjetait appel contre ledit jugement;
L’affaire, inscrite au rôle de la Cour sous le n° 190 du 18 novembre 2002 a été appelée à l’audience du 02 décembre 2002, puis renvoyée à la mise en état; renvoyée à l’audience du 05 mai 2003 par ordonnance de clôture du 09 avril 2003, elle fut débattue puis mise en délibéré pour le 02 juin 2003; advenue cette date, la Cour statuait en ces termes :
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que OUEDRAOGO Sayouba a intérêt et qualité pour agir; que son appel interjeté en application des articles 15 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution et 550 du code de procédure civile mérite d’être déclaré recevable;
AU FOND
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’il est reproché au jugement querellé d’avoir déclaré recevable l’opposition formée par OUEDRAOGO Sayouba alors qu’elle résulte non pas d’un acte, mais de deux actes respectivement du 27 et 02 juillet 2002; qu’en outre, ces actes mentionnent des dates différentes pour la comparution à l’audience;
Attendu qu’il résulte de l’article 10 de l’acte uniforme déjà cité que l’opposition doit être formée dans les 15 jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer; que si la signification n’a pas été faite à la personne du débiteur, l’opposition est alors recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution;
Attendu qu’en l’espèce l’ordonnance n’ayant pas été signifiée à personne, il convient de considérer le premier acte d’exécution en l’occurrence le commandement du 17 juin 2002 comme point de départ du délai de 15 jours; que dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l’acte du 27 juin 2002 tout comme celui du 02 juillet 2002 est intervenu dans le délai fixé par l’article 10 déjà cité; que le nombre d’acte ne saurait influencer sur la recevabilité dès lors que ces actes ont été formés dans les délais légaux et que par ailleurs leur auteur justifie d’un intérêt et d’une qualité pour agir;
2- Sur la nullité du commandement
Attendu qu’il est reproché à la décision attaquée de n’avoir pas déclaré nulle la signification - commandement du 17 juin 2002, violant ainsi les dispositions de l’article 92 de l’acte OHADA déjà cité, qui font obligation de porter sur le commandement, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées;
Attendu en l’espèce que le titre dont mention est portée sur le commandement concerne une ordonnance n° 17/99 du 27 mai 2002;
Attendu qu’en considération des usages et principes régissant l’enregistrement des décisions rendues par les juridictions burkinabè, une décision ne peut avoir été rendue en mai 2002 et avoir un tel numéro; qu’il s’agit là manifestement d’une erreur matérielle qui ne peut avoir trompé OUEDRAOGO Sayouba dans la mesure où déjà, en fin 2001 et début 2002, les échanges de correspondances entre les parties laissaient entrevoir le recours aux juridictions dans le courant de l’année 2002, qu’une telle erreur purement matérielle, portant uniquement sur l’année ne peut avoir aucune incidence sur la validité du commandement;
3- Sur la créance
Attendu que OUEDRAOGO Sayouba reproche au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer la somme de 5.500.000 francs à BIHOUEE Marcel, sans avoir opéré une déduction de la somme de 5.088.130 francs, montant de la créance que lui même détiendrait sur ce dernier; qu’il explique que la somme de 2.688.130 francs correspond aux frais de la livraison et d’installation qu’il a été obligé de supporter, alors qu’il était convenu que ceux-ci étaient à la charge du vendeur; et que celle de 2.400.000 francs correspond à une créance d’un certain MALGOUBRI Joseph sur le vendeur;
Attendu cependant que les allégations de OUEDRAOGO Sayouba ne se fondent sur aucune preuve; qu’ainsi, MALGOUBRI Joseph étant tiers aux relations entre Marcel et Sayouba, rien ne permet de dire que ce dernier bénéficie d’une cession de la créance de MALGOUBRI, de sorte qu’il puisse en déduire le montant de la créance que Sayouba détient de lui;
Attendu dans le même sens qu’en l’absence d’une stipulation contractuelle mettant à la charge du vendeur les frais de livraison et d’installation, il convient de se référer aux dispositions de l’article 1609 du code civil selon lesquelles la livraison doit s’effectuer au lieu où était la chose vendue au moment du contrat, de sorte que la prise en charge des frais dont il est question incombe à l'acheteur; qu’ainsi donc la décision du premier juge mérite d’être confirmée conformément aux dispositions légales;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en cause d’appel et en dernier ressort :
EN LA FORME
Déclare l’appel interjeté recevable en application des dispositions de l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution et l’article 550 du code de procédure civile;
AU FOND
Confirme le jugement n° 50/2002 rendue le 25 octobre 2002 par le tribunal de grande instance de Banfora;
Condamne l’appelant aux dépens.