J-04-193
SURETES – HYPOTHEQUES – HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES – ACTION EN NULLITE DE LA CONVENTION HYPOTHECAIRE – DECISION DECLARANT NULLE ET DE NUL EFFET LA CONVENTION HYPOTHECAIRE – APPEL – ARTICLE 2127 CODE CIVIL BURKINABE – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – CONFIRMER LA DECISION (Oui).
Aux termes de l’article 2127 du code civil, l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins. Pareillement, la procuration à l’effet de consentir une hypothèque doit être donnée en la forme authentique. En conséquence, est nulle et de nul effet l’hypothèque consentie par un mandataire muni d’un pouvoir sous seing privé.
Article 2127 CODE CIVIL BURKINABE
(COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 81 du 05/05/2003, BIB c/ OUATTARA Kelemassa & OUATTARA Daouda).
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2001 et 06 juillet 2001, OUATTARA Kélémassa dit Bouba et OUATTARA Daouda, demeurant à Bobo et ayant pour conseil maître Ali KARAMBIRI, assignaient respectivement la Banque Internationale du Burkina (BIB) ayant pour conseil maître SISSOKO Boubacar et TRAORE Saïdou, gérant de l’entreprise TRAORE et Fils (ETF), à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso à l’effet de :
– voir déclarer nulle et de nul effet la convention hypothécaire établie entre la BIB, l’entreprise TRAORE et Fils et OUATTARA Kélémassa tous représentés par TRAORE Saïdou;
– voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour faire prospérer leurs actions, OUATTARA Kélémassa et OUATTARA Daouda exposaient que le premier d’entre eux, en l’occurrence OUATTARA Kélémassa, attributaire de la parcelle 10 du lot 20 section EH du secteur 22 de BOBO, avait donné mandat le 02 mai 1997 à TRAORE Saïdou, à l’effet de procéder à la vente ou au transfert de la dite parcelle; que malheureusement, l’intéressé a outre passé ses pouvoirs et a consenti une hypothèque conventionnelle sur la parcelle; que d’ailleurs, ladite convention a été conclue à partir d'une attestation d’attribution, violant les dispositions de l’article 61 de la loi n° 14-96 du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière.
En l’absence de toute réplique des contradicteurs, le tribunal, par décision du 23 janvier 2002, recevait OUATTARA Kélémassa en son action et au fond déclarait nulle et de nul effet la convention hypothécaire du 06 mai 1997 entre la BIB, ETF et OUATTARA Kélémassa;
Par acte d’huissier du 20 mars 2002, la BIB interjetait appel contre ladite décision mais ne versait aucune conclusion pour soutenir son acte.
Par lettre du 09 décembre 2002, OUATTARA Kélémassa par la plume de son avocat sollicitait la clôture pure et simple de l’information du fait du silence de l’appelant.
La cause, inscrite au rôle de la Cour sous le n° 86 du 02 mai 2002 a été appelée à l’audience du 06 mai 2002 puis renvoyée au rôle général pour mise en état; réenrôlée pour le 17 février 2003 après ordonnance de clôture, elle fut débattue puis mise en délibéré pour le 05 mai 2003; advenue cette date la Cour statuait en ces termes :
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la BIB a intérêt et qualité pour agir; Que son appel intervenu en application des articles 536 et 550 du code de procédure civile mérite d’être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que les constitutions d’hypothèques font l’objet de réglementation par divers textes; que s’agissant de faits passés en mai 1997, c’est à dire avant l’entrée en vigueur de l’acte uniforme OHADA portant sur les sûretés, ce sont les dispositions du code civil qui régissaient la matière; qu’en l’occurrence, ce sont les articles 2124 et suivants qui traitent des hypothèques conventionnelles;
Attendu que l’article 2127 du code civil prescrit que l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins; que pareillement, la procuration à l’effet de consentir une hypothèque doit être donnée en la forme authentique; qu’en conséquence est nulle et de nul effet l’hypothèque consentie par un mandataire muni d’un pouvoir sous seing privé;
Attendu qu’en l’espèce l’acte notarié établissant la convention a été passé devant un seul notaire sans la présence de deux témoins; qu’en outre, le pouvoir donné au mandataire ne revêt pas la forme authentique; qu’il convient dans ces circonstances de confirmer la décision du premier juge déclarant nulle et de nul effet la convention hypothécaire du 06 mai 1997.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en cause d’appel et en dernier ressort :
EN LA FORME
Déclare l’appel interjeté par la BIB recevable en application des dispositions de l’article 536 et 550 du code de procédure civile.
AU FOND
Confirme le jugement n° 33 du 23 janvier 2002 du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso;
Condamne l’appelant aux dépens.