J-04-196
DECISION DE REDDITION DE COMPTE – APPEL – DEFAUT DE QUALITE DU SYNDIC – DESSAISISSEMENT DU DÉBITEUR – ARTICLE 53 ALINEA 3 AUPCAP – REPRESENTATION DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC AGISSANT SEUL – IRRECEVABILITE DE L’APPEL (NON) – PROTOCOLE DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE – ABSENCE DE COMPTE RENDU DE LA GESTION – ABSENCE DE PREUVES DE L'APPELANTE – CONFIRMATION DU 1er JUGEMENT.
En l'espèce, la finalité du protocole étant de permettre le remboursement de la dette par les fruits de l’exploitation du camion, il était indispensable qu’un compte d’exploitation dudit camion soit tenu de sorte à faire ressortir les éventuels résultats bénéficiaires dont les montants viennent en déduction de la dette globale.
Article 53 AUPCAP
(COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 03 du 19/01/2004, GMB c/ SAWADOGO Bouro Harouna).
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2002, SAWADOGO Bouro Harouna élisant domicile au Cabinet d’avocats associés SAWADOGO - OUEDRAOGO faisait assigner les Grands Moulins du Burkina (GMB) à comparaître devant le tribunal de grande instance de Banfora à l’effet de les voir condamner en reddition de compte.
Pour faire prospérer son action, Monsieur SAWADOGO B. Harouna par la plume de son conseil faisait valoir qu’il était débiteur des GMB de la somme de 16.935.490 F; qu’en règlement de cette dette, il avait signé avec son créancier le 25 octobre 1995 un protocole d’accord par lequel il remettait son camion de marque Mercedes Benz L S 1924 immatriculé B 1846 BF et B 1847 BF, pour exploitation à son créancier, ceci jusqu’à concurrence du montant de la créance; que malheureusement cependant les Grands Moulins ne lui ont jamais rendu compte de l’exploitation du camion, ce pourquoi il sollicite l’intervention du tribunal sous la contrainte d’une astreinte de 5.000 F par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois.
En réplique les GMB soutenaient avoir d’octobre 1994 au 05 novembre 1996 périodiquement rendu compte de la gestion de l’exploitation du camion à SAWADOGO Harouna, et qu’une convention ultérieurement signée entre eux avait constaté la remise du camion au propriétaire contre paiement mensuel de la somme de 500.000 F à compter du 28 février 1997 et ce jusqu’à concurrence du montant de la dette.
Par décision en date du 31 janvier 2003, le tribunal condamnait les GMB à rendre compte de la gestion de l’exploitation du camion à SAWADOGO B. Harouna.
Par acte du 26 février 2003 les GMB interjetaient appel contre cette décision.
La cause inscrite au rôle de la cour sous le n° 32 du 07 mars 2003 puis renvoyée à la mise en état. Le 18 novembre 2003 le conseiller de la mise en état ordonnait la clôture de l’instruction et renvoyait la cause pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2003; A cette audience l’affaire est débattue puis mise en délibéré pour le 19 janvier 2004; A cette date, la Cour vidant sa saisine a statué en ces termes;
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir
Attendu que SAWADOGO B. Harouna soulève l’irrecevabilité de l’appel invoquant le défaut de qualité du syndic pour interjeter un tel acte; qu’il explique que l’article 52 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif dispose que la société débitrice en difficulté accompli valablement et seul les actes conservatoires et ceux de gestion courante; que l’article 43 précise bien que le syndic de redressement a pour fonction unique de représenter les créanciers dont il est le mandataire;
Attendu cependant que l’article 53 alinéa 3 du même acte affirme que » les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic agissant seul en représentation du débiteur »; qu’il en résulte que les moyens avancés par SAWADOGO B. Harouna ne peuvent prospérer;
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces de la procédure que pour éponger la dette que les GMB avaient sur lui, SAWADOGO B. Harouna a remis à cette société son camion pour exploitation; que le protocole d’accord en date du 25 octobre 1994 signé entre les parties à cet effet précise que les fruits de cette exploitation viennent en déduction de la dette jusqu’à concurrence de son montant total;
Attendu en réplique que les GMB soutiennent avoir périodiquement rendu compte, et ce, depuis octobre 1994 au 05 novembre 1996;
Attendu que la finalité du protocole était de permettre le remboursement de la dette par les fruits de l’exploitation du camion; Que pour ce faire, il était indispensable qu’un compte d’exploitation dudit camion soit tenu de sorte à faire ressortir les éventuels résultats bénéficiaires dont les montants viennent en déduction de la dette globale;
Attendu en l’espèce que les GMB soutiennent avoir périodiquement rendu compte de la gestion de l’exploitation du camion; Que cependant, ils n’en fournissent pas la moindre preuve; Que de même ils invoquent l’existence d’une convention de remboursement de la dette qui aurait constaté la remise du camion à SAWADOGO B. Harouna contre le paiement mensuel de la somme de 500.000 F, sans apporter non plus la preuve; Qu’il échet dans ces conditions de considérer qu’aucun compte rendu de la gestion n’a été faite, et d’approuver ainsi la décision du 1er juge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en cause d’appel et en dernier ressort :
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable;
AU FOND
Confirme le jugement n° 04/03 du 31 janvier 2003 rendu par le TGI de Banfora;
Condamne l’appelant aux dépens.