J-04-197
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 10 ET 11 AUPRSVE – RECEVABILITE (Oui).
VOIES D'EXECUTION – EXIGIBILITE DE LA DETTE – DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT – OPPOSITION SANS BASE LEGALE – ARTICLE 39 ALINEA 2 AUPRSVE – DELAI DE GRACE (NON).
L'opposition à injonction de payer doit se baser essentiellement soit sur l'incompétence du tribunal soit sur le montant de la créance ou enfin soit le bien fondé de celle‑ci. En l'espèce aucun de ces éléments n'est contesté par le défendeur et il y a lieu de constater que l'action du défendeur n'est pas fondée.
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPRSVE
Article 39 AUPRSVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 182 du 16 avril 2003, BANK OF AFRICA c/ OUEDRAOGO Ali).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces de dossier;
Ouï les parties à l'audience du 27 novembre 2002, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 13 janvier 2003 pour cause d'échec de la tentative de conciliation, puis renvoyée d'abord au 27 janvier 2003 puis au 05 février 2003 pour défaillance de l'opposant;
A cette date l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2003; Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes :
Par exploit d'huissier de justice en date du 05 novembre 2002, OUEDRAOGO Ali, demeurant à 01 BP 6830 Ouagadougou 01, a fait opposition à l'ordonnance n° 493/02 du 23 août 2002 remise par Madame TOE/LORI Fatimata, juge au siège du tribunal de grande instance de Ouagadougou à la requête de la Bank of Africa, et par le même acte il a donné assignation à la Bank of Africa (BOA) dont le siège est à Ouagadougou et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 27 novembre 2002 devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour :
– Recevoir Monsieur OUEDRAOGO Ali en son opposition;
– L'y déclarer bien et valablement fondé;
– En conséquence lui accorder le bénéfice de l'article 39 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées;
– Mettre les frais et les dépens à la charge de la requise;
Au soutien de sa demande il expose qu'il ne conteste pas le montant que lui réclame la requise; Que seulement il traverse une période difficile compte tenu des difficultés financières qu'il éprouve aujourd'hui; Qu'il sollicite un paiement échelonné des sommes dues dans la limite d'une année;
En réplique, la BOA explique qu'elle est créancière du sieur OUEDRAOGO Ali de la somme de trois millions trois cent quatre vingt seize mille cinq cent cinquante trois (3.396.553) francs CFA; Que malgré ses multiples démarches amiables entreprises en vue d'obtenir le remboursement de la créance celles‑ci sont restées infructueuses , Que répondant à une sommation de payer à lui faite le 13/06/2002, le débiteur reconnaissait la créance et s'engageait à faire des règlements mensuels de cinquante mille (50.000) francs CFA à compter de fin juillet 2002 qu'il n'a jamais respecté; Que c'est cette mauvaise foi manifeste du sieur OUEDRAOGO Ali qui l'a amenée à agir par la voie de droit;
Sur ce,
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 23 août 2002 et signifiée à OUEDRAOGO Ali le 22 octobre 2002;
Que contre cette ordonnance est formée opposition par acte d'huissier le 05 novembre 2002;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées;
Qu'il convient donc de recevoir l'opposition de OUEDRAOGO Ali et de la déclarer régulière;
AU FOND
Attendu que OUEDRAOGO Ali sollicite le bénéfice de l'article 39 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées; Qu'il ne conteste pas le montant de la créance; Qu'il reconnaît devoir à la BOA la somme de trois millions trois cent quatre vingt seize mille cinq cent cinquante trois (3.396.553) francs CFA; Qu'il avait sollicité et obtenu un paiement échelonné qu'il n'a pas respecté; Que le défendeur reconnaît le bien fondé de la créance; Qu'il ne dénie non plus le bien fondé de celle‑ci; Qu'il y a lieu de constater que le défendeur ne fonde sa résistance sur aucune base légale; Que l'opposition à injonction de payer doit se baser essentiellement soit sur l'incompétence du tribunal soit sur le montant de la créance ou enfin soit le bien fondé de celle‑ci; En l'espèce aucun de ces éléments n'est contesté par le défendeur et il y a lieu de constater que l'action du défendeur n'est pas fondée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
Déclare OUEDRAOGO Ali recevable en son opposition;
Au fond l'en déboute;
En conséquence, le condamne à payer à la BOA la somme de trois millions trois cent quatre vingt seize mille cinq cent cinquante trois (3.396.553) francs CFA au principal outre les intérêts et frais à compter du présent jugement;
Condamne OUEDRAOGO Ali aux dépens.