J-04-198
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL CONTRE JUGEMENT D’OPPOSITION – APPEL AU-DELA DE 30 JOURS – APPEL RECEVABLE (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 15 AUPSRVE. (Oui).
L’appel contre le jugement d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formulé, comme le prévoit l’article 15 AUPSRVE, dans les 30 jours suivants la signification du jugement.
(Cour d'Appel du Centre : Arrêt n°469/CIV du 20 août 2003, CNPS C/ Société civile professionnelle Stanley Mortgage Guarantee (Stanley Howard Junior).
LA COUR,
Vu le jugement n°124 du 26 décembre 2001 du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé;
Vu l’appel formé contre la décision par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sous la plume de son conseil Me Ngeufack Joseph, avocat à Yaoundé; en date du 18 janvier 2002;
Oui Monsieur le Président en la lecture de son rapport;
Oui les parties en leurs moyens de défense, fins et conclusions;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue à la Cour d’Appel du Centre le 15 juillet 2002 et y enregistrée sous le n°2135, Me Ngeufack Joseph, avocat à Yaoundé a déclaré interjeter appel au nom et pour le compte du Directeur Général de la Caisse Nationale de prévoyance Sociale contre le jugement du 26 décembre 2001 du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé dans la cause l’opposant à la Société Professionnelle « Stanley Mortgage Guarantee » (Stanley Howard Junior);
Que cet appel interjeté dans la forme et délai de la loi est régulier;
Qu’il échet de le recevoir;
Considérant que toutes les parties ont conclu et comparu par le biais de leurs conseils respectifs;
Que le présent arrêt sera contradictoire;
AU FOND
Considérant qu’il est fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise interprétation de la loi;
Que l’appelante relève qu’elle a reçu signification du commandement de Me Ngwe Gabriel Emmanuel , Huissier de Justice à Yaoundé, d’avoir à payer à l’intimée la somme de 53.832.082 FCFA;
Que ce commandement faisait suite à l’ordonnance d’injonction de payer n°108 rendue le 31 août 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé revêtue de la force exécutoire le 23 février 2000;
Qu’avant ledit commandement elle n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer;
Que l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : « … toutefois, si le débiteur n’a pas personnellement reçu la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur… »;
Qu’elle a fait opposition après qu’elle a reçu signification du commandement dans les délais légaux;
Que le premier juge a violé la loi en déclarant son opposition irrecevable;
Considérant que Me Onomo Fouda agissant au nom et pour le compte de la société professionnelle « Stanley Mortgage Guarantee » soutient que l’appel de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est irrecevable pour non respect des prescriptions de l’article 15 de l’Acte Uniforme OHADA;
Qu’aux termes de ce texte, la décision de la juridiction saisie sur opposition est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de cette décision;
Qu’elle avait jusqu’au 24 janvier 2002 pour exercer sa voie de recours;
Qu’en relevant appel au 15 juillet 2002, la Caisse Nationale de Pévoyance Sociale est forclose et son recours doit être déclaré irrecevable;
Que ledit conseil prétend que, en cas de recevabilité probable de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en son appel, la cour doit constater que son opposition est irrecevable;
Considérant que pour parvenir à la décision dont appel, le premier juge a relevé que malgré plusieurs renvois concédés à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour produire l’original de l’assignation, la Caisse n’a pas cru devoir s’exécuter;
Que faute d’enregistrement de cet acte de saisine conformément à l’article 99 du Code de l’enregistrement, l’opposition formée a été déclarée irrecevable;
Considérant que le jugement rendu sur opposition par le Tribunal de Grande instance de Yaoundé l’a été en date du 26 décembre 2001; Que l’appel de la Caisse a été reçu le 15 juillet 2002 soit plus de 30 jours à compter de cette décision;
Que l’inobservation du délai de 30 jours pour interjeter appel est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel tardif;
Que la Cour communautaire a régulièrement sanctionner ces appels hors délai (conformément à l’arrêt de Dakar n°27 du 18 janvier 2001 et Abidjan n°849 du 14 juillet 2000);
Qu’il échet en conséquence de déclarer l’appel de la Caisse comme tardif;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’appel irrecevable comme tardif....