J-04-200
JUGEMENT SUR OPPOSITION- APPEL – APPEL HORS DELAI- APPLICATION DE L’ARTICLE 15 AUPSRVE. (OUI)- APPEL RECEVABLE (NON).
L’appel contre le jugement d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formulé comme le prévoit l’article 15 AUPSRVE dans les 30 jours suivants la signification du jugement.
(Cour d'Appel du Centre, Arrêt n°309/ Civ du 2 mai 2003, Mme Nya née Keutcha Marthe C/ Fovinke Nestor).
LA COUR,
Vu le jugement n°869 /C rendu le 14 septembre 2000 par le Tribunal de Yaoundé;
Vu l’appel interjeté le 18 mars 2002 par dame Nya née Keutcha Marthe;
Oui Monsieur le Président en son rapport;
Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, en collégialité;
EN LA FORME
Considérant que suivant requête en date du 18 mars 2002 reçue au greffe du Tribunal de Première Instance le 19 mars 2002, dame Nya née Keutcha Marthe a relevé appel du jugement sus-évoqué rendu contradictoirement à l’égard des parties;
Considérant que l’intimé conteste la qualité de l’appelante estimant qu’elle n’était pas partie au procès en instance;
Considérant qu’il résulte effectivement des pièces du dossier de la procédure notamment le jugement attaqué que Dame Nya née Keutcha Marthe n'a été ni partie au procès, ni fait intervention volontaire dans la cause;
Que par ailleurs, son appel du 19 mars 2002 fait plus de deux ans après, est intervenu hors délai de 30 jours prévus par l’article 15 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution;
Qu’il convient de déclarer ledit appel irrecevable tant pour défaut de qualité que pour forclusion;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile, en chambre de conseil et en dernier ressort;
Déclare l’appel de dame Nya née Keutcha Marthe irrecevable…