J-04-201
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DEBITEUR PERSONNE MORALE – SOCIETES COMMERCIALES – SUCCURSALE – SIGNIFICATION – SIGNIFICATION A LA SUCCURSALE – SIGNIFICATION VALABLE (OUI).
PROCEDURE DE RECOUVREMENT ENGAGEE AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – APPLICATION DE L’ARTICLE 338 AUPSRVE (OUI) – APPLICATION DE L’AUPSRVE (NON) – NON RETROACTIVITE DE LA LOI.
Article 338 AUPSRVE
Aux termes de l’article 337 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, cet Acte uniforme est applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Ainsi une procédure d’injonction de payer, engagée en 1991, longtemps avant l’entrée en vigueur du susdit Acte Uniforme reste régie par les lois antérieures. En conséquence, l’opposition formée contre l’ordonnance qui n’était pas prévue dans ces lois est irrecevable.
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite à la succursale d’une société doit être déclarée valable.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n°184 / Civ du 05 mars 2003, Alhadji Mamadou Pantami sté COGECIC C/ Kouo Moudiki Moukouri).
LA COUR,
Vu le jugement civil n°495 du 23 mars 2001 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé;
Ensemble l’appel relevé le 14 juin 2001 par Me Laurent Taffou Ndjimoun, avocat au barreau du Cameroun à Douala agissant pour le compte de Alhadji Mamadou Pantami et autres contre ledit jugement;
Vu les pièces du dossier;
Oui Monsieur le Président en son rapport;
Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions présentés par leurs conseils respectifs;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que par jugement n°495 du 23 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale a déclaré non fondée l’opposition de la sté COGECIC S.A. contre l’ordonnance d’injonction de payer n°308 rendue le 19 septembre 1991 par le Président de ladite juridiction;
Que suivant requête datée du 14 juin 2001, le sieur Alhadji Mamadou Pantami, agissant pour son compte personnel et pour le compte de la sté COGECIC, la Société Industrielle de Savonnerie « Le petit Berger » S.A. et la société immobilière HSA, a, par l’organe de son conseil, Me Taffou Ndjimoun, relevé appel;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant qu’il résulte de l’article 15 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement que le délai d’appel contre la décision rendue sur opposition est de 30 jours à compter de cette décision;
Qu’il échet de recevoir l’appel comme interjeté dans les délais et formes légaux;
Sur le fond
Considérant que le jugement querellé énonce :
Que Alhadji Mamadou Pantami fait valoir qu’il a été enjoint de payer à Kouo Moudiki la somme de 134.233.163 francs par ordonnance n°308 du 19 septembre 1991 dont signification ont été faites à Yaoundé et non à personne, alors que lui-même et les sociétés COGECIC S.A. sont domiciliés à Garoua;
Qu’il précise que contrairement aux exigences d’une créance exigible et certaine propres à la procédure d’injonction de payer, il n’est produit en l’espèce, aucun commandement aux fins de paiement ou de mise en demeure qui rendrait exigible la créance litigieuse au demeurant non déterminée d’accord parties que par exploit du 05 janvier 2000 de Me Baleng Maah, Kouo Moudiki a pratiqué la saisie-vente des valeurs mobilières des requérants; qu’il convient de déclarer sans fondement l’ordonnance entreprise et tous ses actes nulsl et de nul effet;
Que Kouo Moudiki fait valoir que l’ordonnance incriminée a été signifiée au domicile apparent sis au siège de l’une de ses sociétés, la société immobilière HSA implantée à Yaoundé par exploit en date du 03 février 1992 de Me Ondoua Félix, Huissier de Justice à la personne même de Alhadji Pantami qui s’est volontairement abstenu de former contredit, attendant d‘être notifié à Garoua; que la somme de 124.233.163. francs représente le montant de ses prestations extra-comptables en audit matérialisées par la lettre recommandée n°AMP/JK/ARN/HSA/GRA de la société HSA signée à Yaoundé le 20 décembre 1980, par procuration du 18 mars 1981 du fondé des pouvoirs des établissements AMP et autres, la convention des travaux spéciaux en date du 18 juin 1982 enregistrée à Douala, volume 2, folio 01, n°747/7, quittance n°227330 pour le recouvrement des créances Pantami;
Que les établissements Pantami et consorts domiciliés à Garoua ont une succursale à Yaoundé, en l’occurrence la société immobilière HSA;
Qu’en vertu de la théorie des gares principales, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi est compétent, et la signification faite à Yaoundé par les huissiers de Justice de ce ressort territorial est valable;
Qu’en raison du principe de la non rétroactivité de la loi et de l’article 337 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, seule la loi n°89/021 du 29 décembre 1989 sous l’empire de laquelle l’ordonnance querellée est intervenue doit être appliquée;
Que faute de contredit l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et le 05 janvier 2000, Kouo Moudiki a fait pratiquer une saisie-vente des droits d’associés et de valeurs mobilières qui a été dénoncée par Alhadji Pantami;
Considérant que la partie appelant allègue :
Que les dispositions de l’article 3 de l’Acte Uniforme OHADA : « la juridiction compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur » sont une règle impérative du droit transitoire procédural qui rend incompétent le Tribunal de Yaoundé;
Que l’article 30 al.3 dudit Acte définit comme certaine la dette résultant d’une reconnaissance de dette ou d’un titre exécutoire;
Qu’au surplus, le montant du principal à savoir 131.232.163 francs n’a pas été conventionnellement accepté par les parties;
Considérant que l’intimé réitère les arguments développés devant la juridiction d’instance;
Considérant que les prétentions de l’appelant apparaissent oiseuses et superfétatoires à l’examen;
Qu’en vertu du principe de la non rétroactivité des lois, il ne saurait pour résorber le cas d’espèce remontant aux années 1991 et 1992 invoquer valablement les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA entré en vigueur le 10 juillet 1998;
Que la signification de l’ordonnance n°308 du 19 septembre 1991 à son domicile apparent sis au siège de l’une de ses sociétés à Yaoundé est bonne et valable et lui laissait l’opportunité d’exercer son recours dans les délais et formes prévues par les articles 6 et 7 de la loi n°86/021 du 29 décembre 1989;
Considérant cependant qu’aux termes de l’article 337 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, le présent acte uniforme est applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur;
Que s’agissant de la procédure d’injonction de payer, celle-ci est engagée par la requête introduite courant 1991, longtemps avant l’entrée en vigueur du susdit Acte Uniforme;
Que cette procédure de recouvrement reste réglée par la loi n°089/021 du 29 décembre 1989 qui a instauré le contredit;
Qu’en conséquence, l’opposition formée par la société COGECIC SA et Alhadji Mamadou Pantami est irrecevable contrairement à la décision du premier juge;
Considérant que toutes les parties ont conclu, que celle qui perd le procès est condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement entre les parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
En la forme :Reçoit l’appel;
Au fond : Infirme le jugement entrepris; statuant à nouveau; Déclare l’opposition irrecevable….