J-04-204
BAIL COMMERCIAL – RUPTURE – CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT – APPLICATION (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON).
ARTICLE 94 DE L’ACTE UNIFORME DE DROIT COMMERCIAL GENERAL – INDEMNITES D’EVICTION (OUI) – ARTICLE 95 DE L’ACTE UNIFORME DE DROIT COMMERCIAL GENERAL – MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES (NON).
Lorsque un contrat de bail commercial contient une clause résolutoire de plein droit, celle-ci doit être mise en œuvre sans qu’il soit nécessaire de recourir au juge des référés. Le bailleur qui met fin au contrat de bail commercial doit verser au preneur des indemnités d’éviction lorsqu’il est prouvé qu’il ne justifie pas de motifs graves et légitimes pour ne pas renouveler le bail.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n°108/ Civ du 12 décembre 2003, FOMAKA GWEI Isaac C/ La SIERKA).
LA COUR,
Vu l’ordonnance n°349/C renduele07 février 2003 par le juge des référés de Yaoundé Centre administratif;
Vue la requête d’appel e date du 07 février 2003 de sieur FONAKA GWEI Isaac;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Oui les partie en leurs moyens, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que les parties ont régulièrement été représentés par leurs conseils respectifs qui ont conclu;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
Considérant que par requête en date du 07 février 2003 reçue au greffe le 16 suivant et enregistré sous le n°972, Fonaka Gwei Isaaac, ayant pour conseil Me Muna Muna et Associés, Avocats au barreau du Cameroun, s’est pourvu en réformation de l’ordonnance n°349/C rendue le 07 février 20003 par le juge des référés de Yaoundé Centre administratif ayant ordonné son expulsion des locaux de la SIERKA qu’il occupe, avec au besoin l’assistance de la force publique, laissé les dépens à sa charge et dit l’ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement;
Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les délia et forme prescrits par la loi;
Qu’il convient de le recevoir;
AU FOND
Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu sa compétence alors que le contrat de bail le liant à la SIERKA ne contient aucune clause attributive de compétence au juge des référés;
Que le premier juge a en outre violé le principe de l’autorité de la chose jugée en ce que la SIERKA avait initialement saisi le juge des référés en expulsion de NJI Marcel;
Qu’il était volontairement intervenu à cette instance pour faire valoir sa qualité de propriétaire des lieux loués;
Qu’un transport judiciaire avait été ordonné pour vérifier l’effectivité de son occupation;
Que cette mesure n’avait pu être exécutée faute de paiement par la SIERKA de la consignation fixée, que le juge des référés s’était déclaré incompétent, qu’enfin le premier juge a violé les dispositions de l’article 94 de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général en ne lui allouant pas une indemnité d’éviction;
Qu’il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau se déclarer incompétente et subsidiairement constater qu’il y a autorité de la chose jugée, à défaut le paiement d’une indemnité d’éviction pour laquelle le juge des référés ne peut se prononcer;
Considérant qu’en réplique la SIERKA , sous la plume de son conseil, Me François Xavier Mbouyom, relève l’impertinence des moyens d’appel articulés en ce qu’il est de jurisprudence établie que l’urgence n’est pas contestable lorsqu’il s’agit pour le propriétaire de reprendre la disposition de son bien en possession d’un tiers considéré comme occupant sans droit ni titre du fait de son maintien dans les lieux au-delà du terme du contrat de bail et du non paiement des loyers;
Qu’en outre, la triple identité d’objet, des causes et des parties exigées par l’article 1351 du code civil n’est pas réunie, qu’enfin, l’indemnité d’éviction n’est due pour autant que le preneur a droit au renouvellement du bail ce qui n’est le cas en l’espèce,l’article95 de l’Acte Uniforme précité exonérant par ailleurs le bailleur du paiement de ladite indemnité lorsqu’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur;
Que ce motif est caractérisé en l’espèce par le défaut de paiement des loyers et la démolition suivie de la reconstruction des lieux loués;
Qu’elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mais considérant qu’il ressort de l’exploitation des productions du dossier de la procédure que le paiement des loyers échus s’effectuait par compensation du prix d’achat d’un véhicule fourgonnette vendu par Fonaka Gwei Isaac à Dame Mbouyom;
Que les parties ne s’accordent pas sur les montants à compenser, Fonaka Gwei Isaac réclamant encore une somme de 1.700.000 F pour le paiement de laquelle il sollicitait de la SIERKA le différé des travaux jusqu’à épuisement de la compensation par lettre du 16/ juin 2001;
Considérant en outre que l’article 95 alinéa 2 de l’acte uniforme précité énonce que : « s’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de les reconstruire, le bailleur devra dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés; le preneur aura droit de rester dans les lieux loués jusqu’au commencement des travaux de démolition, et il bénéficiera d’un droit de priorité pour se voir attribué un nouveau bail dans l’immeuble reconstruit. Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objet du bail, o s’il n’est pas offert au preneur l’indemnité d’éviction prévue par l’article 94 ci-dessus;
Considérant qu’à la lumière des éléments qui précèdent , il appert que le premier juge n’a guère procédé à une saine appréciation des faits;
Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer à nouveau;
Considérant que le contrat de bail liant les parties contient une clause de résolution de plein droit; qu’en outre, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est inopérante en l’espèce;
Mais considérant que les motifs graves et légitimes invoqués par la SIERKA ne sont pas établis;
Qu’il convient de la déclarer irrecevable en sa demande, et de laisser les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de référé, en appel et en dernier ressort;
En la forme, reçoit l’appel;
Au fond,;
Infirme l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau;
Déclare la SIERKA irrecevable en sa demande;
Laisse les dépens à sa charge….