J-04-206
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – DEFAUT D’OPPOSITION – APPEL DE L’ORDONNANCE – DEPASSEMENT DU DELAI D’APPEL – APPEL IRRECEVABLE – ARTICLE 15 AUPSRVE.
Doit être déclaré irrecevable l’appel formé plus de 30 jours après le jugement d’opposition comme le prévoit l’article 15 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 300/CIV du 19 mai 2000, CEGECAM C/ Sté AGES).
LA COUR,
Vu le jugement n° 65 rendu le 27 octobre 1999 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi;
Ensemble l’appel interjeté le 21 décembre1999 par la sté CEGECAM contre ledit jugement;
Oui les parties en leurs explications, fins et conclusions;
Oui le Président en son rapport;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant qu’avant tout débat au fond, par ses conclusions du 27 janvier 2000 pour l’audience du 04 février 2000, la sté AGES sous le conseil de son avocat Me Balemaken a soulevé l’exception de non recevoir de l’appel de la sté CEGECAM pour inobservation du délai d’appel;
Qu’elle soutient à l’appui de cette exception que l’article 15 de l’acte uniforme OHADA prescrit que le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date de prononcé de la décision;
Que le jugement attaqué ayant été rendu le 27 octobre 1999, l’appel formé par CEGECAM le 21 décembre 1999 est hors délai
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que l’appel interjeté le 21 décembre parla société CEGECAM est intervenu plus de trente jours après le prononcé du jugement attaqué;
Considérant qu’en application des prescriptions impératives de l’article 15 de l’acte Uniforme OHADA sur les délais d’appel, il y a lieu de déclarer l’appel de la société CEGECAM irrecevable pour forclusion;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre de conseil contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’appel irrecevable
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé.
Une ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas fait l’objet d’une opposition est-elle susceptible d’appel ? Cette question mérite d’être posée car l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement n’a pas prévu cette hypothèse. Il ne prévoit expressément que l’opposition contre l’ordonnance et l’appel contre le jugement rendu sur l’opposition.
Dans l’espèce qui a fait l’objet de cet arrêt, cette question n’a pas été posée directement par les parties mais la cour d’appel y a répondu implicitement par l’affirmative en déclarant que l’appel était irrecevable, non pas parce qu’il n’était pas prévu dans une pareille situation mais parce qu’il avait été formé hors délai.
En consacrant ainsi le principe du double degré de juridiction face à une décision rendue par défaut (c’est ainsi qu’on peut imaginer une ordonnance d’injonction de payer), la Cour revient à une application du droit commun de la procédure civile face au silence de l’Acte uniforme; ce droit commun résulte, soit d’un texte écrit (s’il en existe un en droit interne camerounais), soit du principe général du double degré de juridiction garantissant les droits de la défense.