J-04-207
BAIL COMMERCIAL – APPLICATION DE L’ARTICLE 100 AU DROIT COMMERCIAL GENERAL (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)- CLAUSES RESOLUTOIRES DE PLEIN DROIT- APPLICATION (NON)- CONTROLE DU JUGE (Oui).
L’article 100 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que les contestations découlant de l’application des dispositions du titre I du présent livre relèvent de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail . La juridiction ainsi déterminée est celle prévue par la loi interne de chaque Etat-partie. Ainsi en matière d’expulsion ? il peut s’agir du juge des référés désigné par les parties.
Le droit de résiliation du bail pour inexécution d’une clause du contrat est placé sous le contrôle du juge et il en résulte que les clauses résolutoires expresses sont dépourvues de tout effet automatique.
Le juge peut, par exemple tenir compte de ce que le débiteur a intégralement acquitté, des loyers échus avant l’introduction de l’instance en expulsion pour ordonner les défenses à exécution.
Article 100 AUDCG
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n°124/De du 19mars 2004, Le groupe SOCOPAC/FOMUP C/ La SCI des Frères Réunis).
LA COUR
Vu l’ordonnance n°546/C rendue le 29 avril 2003 par le juge des référés du Tribunal de première Instance de Yaoundé Centre Administratif;
Vu l’appel interjeté le 03 décembre 2003 par le groupe SOCOPAC C/ FOMUP.
Vu la requête aux fins de défense à exécution en date du 02 décembre 2003 de l’appelant.
Vu le pièces du dossier de la procédure;
Oui les parties en leurs conclusions respectives;
Oui le ministère public en ses réquisitions.
Oui le Président du siège en la lecture de son rapport
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils respectifs qui ont conclu; qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à leur égard;
Considérant qu’il ressort des productions de la procédure que le 3 décembre 2003, la SOCOPAC/ FOMUP dont le siège social est à Bandjoun, agissant diligence de son représentant légal et ayant pour conseils Mes Gustave Tchatchoua et Kamga Tagne, Avocats à Yaoundé, s’est pourvu en réformation de l’ordonnance n°546 /C rendue le 29 avril 2003 par le juge des référés de Yaoundé Centre Administratif ayant constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail le liant à la société civile immobilière des frères réunis (SCIFR) pour non respect des clauses de paiement; ordonné en conséquence son expulsion du local occupé dans la huitaine de la signification de ladite ordonnance assortie de l’exécution provisoire et laissé les dépens à sa charge;
Considérant que par requête en date du 02 suivant et enregistrée sous le n°457, l’appelant a sollicité les défenses à exécution provisoire de ladite ordonnance jusqu’à l’issue de son recours;
Considérant qu’il ressort de la correspondance en date du 03 décembre 2003 adressée à Me Simo Philippe, conseil de la SCIFR et régulièrement déchargée par ce dernier que les notifications prescrites par l’article 5 de la loi n°92/008 du 14 août 1992 relative à l’exécution des décisions de justice modifiée par celle n°97/018 du 07 août 1997 ont dûment été accomplies; qu’il y a lieu de recevoir ladite requête;
AU FOND
Considérant que pour solliciter les défenses à l’exécution provisoire de l’ordonnance appelée, l e groupe SOCOPAC/FOMUP a exposé que le juge des référés est incompétent pour prononcer la résiliation d’un bail commercial puisque l’article 101 de l’Acte Uniforme portant droit commercial dispose que la résiliation d’un tel bail est prononcée par jugement; que cette disposition légale étant d’ordre public, la clause attributive de compétence insérée dans leur contrat doit être réputée non écrite; qu’en outre, il avait intégralement payé les loyers avant l’introduction de l’instance;
Considérant qu’en réplique la SCIFR a relevé que la juridiction choisie d’accord partie est le juge des référés; que la résiliation de leur contrat pour non paiement des loyers était acquise depuis le 04 mars 2003 date d’expiration de la mise en demeure, le groupe SOCOPAC/FOMUP ne s’étant exécuté que le 12 mars 2003; qu’il convient des lors de rejeter les défenses sollicitées;
Considérant que l’article 100 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que les contestations découlant de l’application des dispositions du titre I du présent livre relèvent de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail;
Considérant que la juridiction ainsi déterminée est celle prévue par la loi interne de chaque Etat-partie; qu’en matière d’expulsion il a été exceptionnellement admis que les parties peuvent, par une clause insérée dans leur contrat, attribuer la compétence matérielle au juge des référés; que l’office du juge des référés ainsi désigné s’apparente à celle du juge de fond; qu’il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés est inopérant;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le droit de résiliation du bail pour inexécution d’une clause du contrat est placé sous le contrôle du juge; qu’il en résulte que les clauses résolutoires expresses sont dépourvues de tout effet automatique;
Considérant qu’il est établi que le groupe SOCOPAC/FOPUP s’est intégralement acquitté des loyers échus avant l’introduction de l’instance en expulsion, faisant ainsi preuve de bonne foi; que le retard par lui accusé ne saurait à lui tout seul justifié son expulsion si l’on considère que lesdits loyers sont payables d’avance; qu’il apparaît dès lors que l’instance en expulsion introduite par la SCFIR participe davantage de l’exercice abusif de son droit de résiliation; qu’il y a lieu d’ordonner les défenses sollicitées;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de défense à exécution;
Reçoit la requête;
Ordonne les défenses à exécution sollicitées…