J-04-209
VOIES D’EXECUTION – - ARRET PAR DEFAUT – OPPOSITION – JUGEMENT D’OPPOSITION NON RENDU – TITRE EXECUTOIRE (NON) – SAISIE-VENTE- – URGENCE (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – DISCONTINUATION DES POURSUITES.
Un arrêt ayant été rendu par défaut contre le demandeur, l’on ne saurait valablement l’exécuter à son encontre alors que, alors même que la Cour n’a pas encore statué sur son opposition car il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier les mérites d’une opposition formée contre un arrêt, au risque de violer le principe du double degré de juridiction. Mais puisqu’il y a urgence à ce qu’il soit sursis aux poursuites engagées sur la base de cet arrêt, le tribunal peut, en application de l’article 49 AUPSRVE, ordonner la discontinuation des poursuites.
Article 49 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Foumban, ord. N°2/ord. du 09 octobre 2003 Ndam Chouaibou c/ Njamo Nji Mbouombouo Jean).
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant exploit de Me Tagnet Ghabissy, huissier de justice à Foumban du 3/10/2002, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, Ndam Chouaibou, commerçant demeurant à Foumban, ayant pour conseil Me Bouobda, avocat au barreau du Cameroun, a fait donner assignation à bref délai aux nommés Njamo Nji Mbouombouo Jean et à Me Nkanjone Elisée aux fins de s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites engagées à son encontre par cet officier ministériel à la requête du premier cité, en vertu de l’arrêt n°879/cor rendu le 14/6/2002 par le Cour d’appel de l’Ouest;
Qu’au soutien de son action, il déclare qu’il s’oppose formellement au procès-verbal de saisie-vente à lui servi en date du 28/8/2002 par exploit de mE Nkanjone Elisée, ladite saisie, pratiquée en vertu de l’arrêt n°879/cor sus-visé , étant irrégulière;
Que l’arrêt dont exécution, rendu par défaut à son égard, ne lui a pas été signifié et n’a, par conséquent pas acquis l’autorité de la chose jugée à son égard, tant et surtout qu’il a formé opposition contre cette décision;
Que bien plus, la saisie querellée n’a pas été précédée d’un commandement, ainsi que l’exige l’article 92 ne l’Acte Uniforme OHADA n°6;
Que la vente aux enchères publiques des effets saisis ayant été fixée au 19 septembre 202, il y a urgence à ce que le juge ordonne la discontinuation des poursuites engagées et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Attendu qu’en réplique, sieur Njamo et Me Nkanjone ont soutenu qu’ils ont bel et bien servi un commandement préalable en date du 13 août 2002 dont ils ont d’ailleurs conservé copie au dossier;
Que s’agissant de l’opposition formée par le demandeur, elle a été faite hors délai;
Attendu que si l’argument tiré de la signification d’un commandement préalable est pertinent parce que justifié par la production d’une copie certifiée conforme dudit commandement au dossier, il n’en est pas de même de celui fondé sur l’opposition formulée à l’ encontre de l’arrêt dont exécution par le demandeur;
Qu’en effet, l’arrêt dont s’agit ayant été rendu par défaut contre le demandeur, l’on ne saurait valablement l’exécuter à son encontre alors que alors même que la Cour n’a pas encore statué sur son opposition dont copie de l’acte a été versé au dossier, et original présenté aux débats; qu’il n’appartient pas au demeurant au juge de l’exécution d’apprécier les mérites d’une opposition formée contre un arrêt, au risque de violer le principe du double degré de juridiction;
Qu’il s’en suit qu’il y a effectivement urgence à ce qu’il soit sursis aux poursuites engagées sur la base de cet arrêt n°879/cor contre lequel le demandeur a formé opposition;
Attendu que s’agissant des dépens, seul sieur Njamo Jean devra les supporter et non son huissier instrumentaire, ce dernier n’étant en réalité pas partie au procès;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme n°6, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
Ordonne la discontinuation des poursuites engagées à l’encontre du demandeur sur la base de l’arrêt susvisé, rendu le 14/6/2002 par la Cour d’appel de Bafoussam;
Disons notre ordonnance exécutoire avant enregistrement….