J-04-21
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – SURSIS A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – APPEL CONTRE LA DECISION RENDUE PAR LE JUGE DES CRIEES – SURSIS A LA VENTE.
L’appel prévu par l’article 300 AUPSRVE en matière de saisie immobilière, est suspensif à moins que l’exécution provisoire ait été ordonnée ou qu’une loi spéciale ait prévu le contraire; il s’ensuit que l’infirmation de la décision en Cour d’appel alors que le tribunal des criées a déjà ordonné la vente entraînerait un préjudice irréparable pour le débiteur; il y a donc lieu de surseoir à la vente.
Article 300 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience d’adjudication du 13 juin 2000 Pape Ndiogou Fall contre Citibank).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE D’ ADJUDICATION DU 13 JUIN 2000
SUR QUOI , LE TRIBUNAL STATUANT SUR LES DIRES
Attendu que pour obtenir le sursis à l’adjudication de l’immeuble objet du TF N°1396/DG lui appartenant, le sieur PAPE NDIOGOU FALL a consigné des dires le 16 mai 2000 au cahier des charges déposé par la CITIBANK NA;
Attendu que les dires régulièrement déposés doivent être déclarés recevables;
AU FOND
Attendu que le sieur FALL a soutenu qu’il a fait appel de la décision de l’audience éventuelle;
Que le jugement du 2 mai 2000 n’est pas assorti de l’exécution provisoire; que sur la base de l’article 300 de l’AU/PRSVE ,l’appel est suspensif;
Attendu qu’en réponse , la CITIBANK a rétorqué que l’appel n’est pas suspensif si l’on invoque les dispositions de l’article 49 de l’AU/PSRVE à moins qu’on ait une ordonnance contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente;
Attendu qu’en réplique le sieur FALL invoquant le principe, le spécial dérogé au général a fait remarquer que l’article 49 de l’AU/PRSVE n’a pas vocation à s’appliquer;
Que ledit article concerne le juge des référés statuant en matière de difficultés d’exécution des criées;
Attendu que l’article 300 de l’AU/PRSVE précité réglementant de façon spécifique , l’appel en matière de criées dispose clairement que l’appel se fait dans les conditions de droit commun;
Qu’en cette matière, l’appel est suspensif à moins que l’exécution provisoire ait été ordonnée ou qu’une loi spéciale ait prévu le contraire;
Attendu qu’en l’espèce l’appel a été régulièrement fait le 15 mai 2000 contre le jugement du 2 mai 2000; que bien que ladite décision ne faisant pas l’objet de l’exécution forcée , il y a lieu de dire que son infirmation en cause d’appel alors que le tribunal des criées avait déjà ordonné la vente entraînerait un préjudice irréparable pour le débiteur;
Qu’il échet en conséquence de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , contradictoirement en matière de criées et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare les dires recevables
AU FOND
Y faisant droit
Ordonne le sursis à la vente jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’appel interjcté;
Ainsi fait prononce, les jour, les jour, les mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le greffier.