J-04-213
SURETES – HYPOTHEQUES – CONVENTION DE COMPTE COURANT AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE – CONVENTION ANTERIEURE A L’AU. SUR LES SURETES – SAISIE IMMOBILIERE – APPLICATION DE L’APSRVE (OUI)- APPLICATION IMMEDIATE (Oui).
SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – AUDIENCE EVENTUELLE – CONTESTATION POSTERIEURE A L’AUDIENCE EVENTUELLE (NON)- APPLICATION DE L’ARTICLE
299 AUPSRVE (Oui).
Le moyen soulevé par le débiteur saisi dans une procédure de saisie immobilière et qui n’est pas fondé sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l’audience éventuelle au sens de l’article
299 AUPSRVE est irrecevable.
L’Acte uniforme sur les voies d’exécution sont des lois de procédure, donc d’application immédiate qui doivent s’appliquer à une procédure de saisie immobilière postérieure à l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE (ARTICLE 337).
(TGI du MFOUNDI, jugement civil n°675 du 25 septembre 2002, Affaire MATIGNON CLUB c/ BICEC).
LE TRIBUNAL
– Par requête en date du 13 mai 2001, le MATIGNON CLUB a saisi le Tribunal de Grande Instance de céans statuant en matière civile et commerciale en nullité de poursuites engagées par commandement du 14 janvier 2000;
– Attendu que CLUB MTIGNON soutient qu’il vient de s’apercevoir de la vente de l’immeuble;
– Que la BICEC a violé l’article 150 A.U. OHADA n° 3, en ce que l’immeuble mis en vente a été hypothéqué en 1992;
– Que la réalisation doit être faite conformément au Décret de 1932;
– Qu’aucune sommation n’a été faite au débiteur;
– Que les cautions ne sont engagées qu’à défaut du débiteur;
– Que la présente procédure est nulle;
– Attendu que la BICEC réplique que l’acte OHADA abroge le décret de 1932, que le commandement a bel et bien été notifié; que la demande de CLUB MATIGNON est irrecevable pour défaut de capacité, la preuve de sa personnalité juridique n’étant pas évidente; que c’est à tort que la vente a été suspendue. Que l’ordonnance doit être rétractée;
SUR L’OPPORTUNITE DE LA SUSPENSION
– Attendu que la vente ayant été fixée le 22 mai 2002 et les dires et observations du CLUB MATIGNON insérés le 13 mai, la vente fixée au 22 mai puis, l’audience éventuelle prévue le même, il appartenait au Tribunal de suspendre ladite vente qui a prévue une autre après l’examen de la contestation.
SUR LA QUALITE DU CLUB MATIGNON
– Attendu qu’on ne peut nier la qualité du CLUB MATIGNON dans la présente instance, la grosse du 12 novembre 1992, portant convention de compte courant précisément entre la BICEC et MATIGNON CLUB.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
– Attendu qu’une décision a été rendue le 19 février 2002 mettant fin aux poursuites des ventes; que le moyen soulevé par MATIGNON CLUB n’est pas fondé sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l’audience éventuelle au sens de l’article 299 OHADA; ONGOLO JP et NZIZOA Marthe étant les promoteurs de MATIGNON CLUB, que par ailleurs les textes OHADA, notamment ceux sur les voies d’exécution sont des lois de procédure, donc d’application immédiate; qu’ils ont abrogés tous les textes antérieurs.
– Attendu par conséquent qu’il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites et de fixer une nouvelle date de vente;
– Attendu que la partie succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort.
– Reçoit MATIGNON CLUB en son action, l’y dit mal fondée, l’en déboute.
– Ordonne la continuation des poursuites, fixe la nouvelle date de vente au 23 octobre, dit que la BICEC procédera à une nouvelle publicité …