J-04-215
SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE DENONCIATION DE LA SAISIE ET DE SIGNIFICATION – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – CONVERSION VALABLE (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 33 AUPSRVE.
Il y a violation de l’article 33 AUPSRVE lorsqu’une saisie conservatoire n’a pas été signifiée au débiteur. Par conséquent, la conversion de celle-ci en saisie attribution doit être déclarée nulle.
Article 33 AUPSRVE
(TGI du MFOUNDI, jugement civil n°483 du 24 mai 2000, Affaire SCB-CL c/ KOUMA MVA, BEAC, Me KEDI).
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier de procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu qu’à la requête de la SCB-CL et par exploit en date du 9 juillet 1999 de Me TCHAME DEUNA Rachel, huissier de justice, acte enregistré le 5 août 1999, Vol 2, folio 123, case et bordereau 124/2, KOUMA MVA, BEAC et Maître KEDI Irène ont été assigné à comparaître devant le Tribunal de céans statuant en matière civile et commerciale pour voir déclarer nul et de nul effet le procès verbal de conversion en saisie attribution du 24 juin 1999, et condamner KOUMA MVA au paiement de 10.000.000 à titre de dommages-intérêts;
– Attendu que la SCB-CL fait valoir qu’elle conteste la saisie conservatoire pratiquée le 24 juin par Me KEDI;
– Que le 5 avril 1999, le Tribunal de Grande Instance de Monatélé statuant en matière sociale a rendu un jugement de défaut la condamnant à 4.448.652 F CFA assorti de l’exécution provisoire pour le tout, que le jugement n’a jamais été notifié, qu’il a été au courant lors de la dénonciation de la saisie, qu’il y a eu violation de la loi;
– Attendu que KOUMA MVA et BEAC assignés et réassignés le 13 janvier 2000 n’ont ni comparu, ni conclu, qu’il échet de leur appliquer les dispositions de l’article 65 du code de procédure civile et commerciale;
Attendu qu’aux termes de l’Article 3 de la loi 92/008 du 24 août 1992 relative à l’exécution des décisions de justice, "Le tribunal saisi peut, en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire, ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel….";
Que toute décision doit être signifiée, fusse-t-elle assortie d’une exécution provisoire obéissant elle-même à une loi particulière;
Que la décision litigieuse ne répond pas aux articles 33 et suivants de l’Acte OHADA organisation des voies d’exécution;
Qu’un jugement ne peut être considéré comme un titre exécutoire que s’il a été signifié à la partie condamnée et si un certificat de non appel et de non opposition est produit;
Qu’en l’espèce, la SCB-CL verse aux débats sa déclaration d’opposition du 28 juin 1999 délivré par le Greffier en chef dudit tribunal;
Attendu que le procès verbal de conversion en saisie attribution du 24 juin 1999 encourt nullité;
Attendu que la SCB-CL a sollicité 10.000.000 à titre de dommages-intérêts, Que sa demande est fondée et le Tribunal lui alloue 500.000 Francs;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement;
– Reçoit la demande de la SCB-CL;
– Déclare nul et de nul effet le Procès Verbal de conversion en saisie attribution du 24 juin 1999;
– Condamne KOUMA MVA à verser 500.000 francs à titre dommages-intérêts à la SCB-CL…..