J-04-216
VENTE COMMERCIALE – DEFAUT DE LIVRAISON – LIEU DE LIVRAISON – ARTICLE 220-b AUDCG – DOMICILE DE L’ACHETEUR (NON) – PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU VENDEUR (OUI).
A défaut de convention particulière entre les parties, le lieu de livraison dans la vente commerciale prévu par la loi est le domicile du vendeur et non celui de l’acheteu. Dès lors, l’acheteur qui n’a pas pris livraison dans ces conditions ne peut pas attraire le vendeur pour défaut de livraison.
Article 220 AUDCG
(TGI du MFOUNDI, jugement civil n° 246 du 4 mars 2002, Affaire MEJO M’OBAM Moïse c/ Société anonyme LABOREX CAMEROUN).
LE TRIBUNAL
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 05 juillet 2000, de Maître NGWE Gabriel Emmanuel, huissier de justice à Yaoundé, y enregistré le 13 juillet 2000, vol 1, folio 140, case et bordereau 183/1, aux droits de quatre mille francs, contre quittance n° 0076461, sieur MEJO M’OBAM Moïse, demeurant à Sangmelima, BP 716, a fait servir assignation à la société anonyme LABOREX Cameroun, prise en la personne de son Directeur Général, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale pour, est-il précisé dans cet ajournement;
– Ordonner le paiement des astreintes échues et à échoir jusqu’au moment de l’exécution de la décision à intervenir dans la présente cause;
– Commettre tout huissier territorialement compétent pour y procéder;
– Condamner LABOREX Cameroun aux entiers dépens;
– Attendu qu’à l’appui de son action, le demandeur expose que par ordonnance de référé n° 121 rendue le 18 novembre 1999, le juge des référés a ordonné à la défenderesse de lui délivrer les médicaments convenus, sous astreintes de 250.000 F par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance sus-évoquée;
– Que ladite ordonnance a été signifiée le 26 novembre 1999 à 17 heures 45 mn; Que malgré cette signification, LABOREX n’a pas cru devoir s’exécuter;
– Qu’il échet au Tribunal de céans de compter le nombre de jours d’inexécution de la décision du juge des référés et d’ordonner par conséquent la liquidation des astreintes échus et à échoir;
– Attendu qu’en réplique, la défenderesse par le truchement de Maître Jean Jacques MAKOLLE son conseil, conclut au débouté du requérant de sa demande comme non fondée;
– Qu’elle explique que l’ordonnance des référés n° 121 du 18 novembre 1999, rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, lui a été signifiée le 26 novembre 1999;
– Que par lettre du même jour, elle invita sieur MEJO M’OBAM Moïse à se présenter dans ses magasins pour prendre livraison, des médicaments muni d’un bon de commande; Que répondant à cette correspondance, le demandeur exigeait que la livraison soit faite à Sangmelima;
– Que suivant autre lettre du 20 novembre 1999, elle a une nouvelle fois invité sieur MEJO M’OBAM Moïse à venir prendre livraison pour la somme de 7.750.989 F CFA et d’apporter une liste de nouveaux produits pour le complément, soit 1.373.172 F CFA compte tenu de la rupture des stocks de certains médicaments précédemment sollicités;
– Qu’en sa qualité de société commerciale, elle ne pouvait livrer les médicaments qu’au vu d’un bon de commande;
– Qu’elle ne s’est donc pas opposée à l’exécution des commandes de MEDJO, celui-ci n’ayant passé aucune nouvelle commande précise depuis le 4 février 2000;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’ordonnance de référé faisant injonction à la société LABOREX de fournir des médicaments à MEDJO a été signifiée le 26 novembre 1999;
– Que sur invitation de la défenderesse, sieur MEDJO a pris livraison de 7.750.989 F CFA de médicaments, le solde non livré résultant d’une rupture de stock, et de la non production par le demandeur d’une liste supplétive;
– Qu’il est d’ailleurs prouvé dans le dossier qu’entre le 13 décembre 1999 et le 4 février 2000, sieur MEDJO a passé des commandes qui ont donné lieu à livraison;
– Qu’en outre, le défaut de livraison du solde s’explique par l’obstination du demandeur à recevoir livraison à Sangmelima alors qu’aux termes de l’article 220 (b) de l’Acte Uniforme OHADA n° 1, le lieu de livraison des médicaments est celui où ceux-ci ont été fabriqués ou encore là où ils sont stockées ou encore le lieu où le vendeur a son principal établissement lorsque ce lieu n’a pas été prévu dans le contrat;
– Qu’en droit, l’astreinte a pour but de vaincre la résistante du débiteur d’une obligation qui pesait sur lui;
– Que le refus de s’exécuter n’étant pas fondé en l’espèce, il échet de dire sieur MEDJO non fondé en sa demande de liquidation d’astreintes et de l’en débouter;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort; reçoit sieur MEJO M’OBAM Moïse en sa demande; l’y dit cependant non fondé et l’en déboute…