J-04-217
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – RADIATION DU ROLE SANS JUGEMENT – NOUVELLE OPPOSITION – ARTICLE
10 AUPSRVE – FORCLUSION.
Lorsqu’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer a été radiée du rôle sans jugement et qu’une nouvelle opposition est formée, elle doit être faite dans les délais prévus par la loi.
(TGI du MFOUNDI, jugement n° 85 du 14 novembre 2001, Affaire TESSA PAUL c/ La Tontinière Nationale).
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Attendu que suivant exploit en date du 25 octobre 2000, de Maître BIYICK Thomas, huissier de justice à Yaoundé, enregistré le 27 novembre 2000, vol 2, folio 35, case et bordereau 2981 aux droits de quatre mille francs, Paul TESSA, ayant pour conseil la société civile professionnelle d’avocats PIENDJO, PIENDJO et Associés a fait donner assignation à La Tontinière Nationale d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI à Yaoundé statuant en matière civile et commerciale pour, est-il dit dans cet acte de saisine :
– Déclarer l’opposition fondée;
– Condamner la défenderesse aux dépens;
– ADD : Désigner tel expert financier afin de déterminer le solde réellement dû par lui;
– Attendu qu’au soutien de sa demande, il expose que le 19 juin 2000, il a reçu signification d’une ordonnance d’injonction de payer n° 108 rendue le 12 juin 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI la condamnant à payer à La Tontinière Nationale, la somme de 22.489.250 francs CFA;
– Qu’il argumente que les deux contrats de crédits ayant servi de base à l’obtention de ladite ordonnance n’ont jamais été enregistrés et représentaient des prêts de montants respectifs initiaux de 250.000 francs CFA bénéficié le 11 décembre 1998 et devant être remboursé le 12 février 1999, et 4.000.000 de francs CFA bénéficié le 22 décembre 1998 et devant être remboursé le 22 mai 1999;
– Qu’après moins d’un an de retard dans le paiement desdits prêts, il est surprenant que le crédit de 250.000 francs CFA soit devenu 2.055.785 francs CFA alors que celui de 4.000.000 de francs CFA est devenu 18.805.803 francs CFA;
– Qu’il est en outre propriétaire de 405 parts sociales représentant la somme de 2.025.000 francs CFA, dans le capital de La Tontinière Nationale, qui y a été gelée;
– Attendu que pour sa défense, La Tontinière Nationale, ayant pour conseil Maître EMTCHEU Elise, avocat au barreau du Cameroun, a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition formée le 25 octobre 2000 par le demandeur, et à la condamnation de ce dernier aux dépens;
– Qu’au soutien de sa défense, elle fait valoir que TESSA Paul, convaincu de la déchéance qui frappait son opposition formée le 3 juillet 2000 en raison de la violation de l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution, a sollicité et obtenu du Tribunal de céans la radiation sans jugement de la cause du rôle le 25 octobre 2000;
– Que la nouvelle opposition formée le 25 octobre 2000 est irrecevable car formée au-delà du délai autorisé;
– Attendu qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA sus-mentionné, l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer; ce délai n’étant augmenté éventuellement que des délais de distance;
– Que s’il est incontesté que la première opposition formée le 03 juillet 2000 a été faite dans les quinze jours qui suivaient la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 19 juin 2000, la présente opposition par contre, formée le 25 octobre 2000, après le 05 juillet 2000, date limite pour faire opposition, ne saurait être déclarée recevable, la radiation de la cause du rôle sans jugement le 25 octobre 2000 n’ayant pas suspendu les délais;
– Qu’il y a ainsi lieu de déclarer l’opposition formée irrecevable pour forclusion;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Déclare TESSA Paul irrecevable en son opposition….