J-04-218
SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – COMPETENCE DU TRIBUNAL (NON) – ARTICLE
82 AUPSRVE.
SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – ABSENCE DE DECLARATION AFFIRMATIVE DU TIERS SAISI – CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI) – ARTICLE
156 AUPSRVE.
La conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie attribution doit se faire par acte extrajudiciaire conformément à l’article
82 AUPSRVE . Le tribunal saisi pour la conversion doit, dès lors, se déclarer incompétent. Lorsque le tiers saisi n’a pas fait sa déclaration affirmative dans les délais impartis par la loi, il est forclos et doit être condamné solidairement avec le débiteur au paiement des causes de la saisie.
(TGI du WOURI, jugement civil n° 524 du 19 septembre 2002, Affaire Société Générale de coopératives pour l’Epargne et le Financement au Cameroun (GECEFIC) c/ 1e Directeur général des Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI, 2) Directeur Général de Camrail).
LE TRIBUNAL,
Attendu que par exploit en date du 16 février 2000 de Maître NGANKO Didier, huissier de justice à Douala, enregistré le 22 mars 2000, volume 03, folio 28, sous numéro 317 aux droits de quatre mille francs, La Société Générale des Coopératives pour l’Epargne et le Financement au Cameroun, en abrégé GECEFIC dont le siège est à Douala, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant pour conseils Maîtres TALLA et KENKO, avocats au barreau du Cameroun à Douala, a fait donner assignation au :
Directeur Général des Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI, dont le siège social est à Douala, ayant pour conseil Maître NGASSAM Elie, avocat au barreau du Cameroun à Douala;
2) Directeur Général de CAMRAIL et dont le siège social est à Douala, d’avoir à se trouver et à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri, le 15 mars 2000, statuant en matière civile et commerciale, siégeant en la salle ordinaire des audiences au palais de justice de la ville de Douala pour est-il dit dans l’exploit :
– Y venir les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI représentés par le Directeur Général, la Camrail représentée par son Directeur Général;
– En la forme, déclarer la requérante recevable en son action;
– Au fond, constater que la camrail n’a pas fait sa déclaration dans les délais de l’article 156 paragraphe 2 de l’Acte OHADA sur les voies d’exécution;
– Condamner les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI représentés par le Directeur Général à payer à la requérante le somma totale de 28.594.382 (vingt huit millions cinq cent quatre vingt quatorze mille trois cent quatre vingt deux) francs en principal, intérêts et frais;
– Déclarer la Camrail solidairement responsable des condamnations;
– Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée par l’huissier NGANKO Didier au préjudice des Etablissements sus-requis entre les mains de la camrail et au profit de la requérante créancière;
– En conséquence ordonner à la camrail d’attribuer immédiatement la somme de 28.594.382 (vingt huit millions cinq cent quatre vingt quatorze mille trois cent quatre vingt deux) francs au profit de la requérante créancière, ce sous astreinte de 1.000.000 (un million) de francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, ce nonobstant toutes voies de recours;
– Condamner les Etablissements sus-requis et la camrail aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TALLA & KENKO, avocats aux offres de droit;
– Attendu qu’au soutien de son action, la GECEFIC fait valoir qu’elle est créancière des Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI de la somme de 25.153.991 francs représentant le solde débiteur de leur compte n° 371E-0005-00T dans ses livres;
– Que pour garantir le paiement de cette créance, assurance lui a été donnée en date du 25 janvier 1999 par le Directeur de la Régie Nationale des Chemins de Fer actuellement dénommée camrail que le paiement des factures des Etablissements débiteurs relatives aux bons de commandes dont elle (La camrail) est l’auteur sera effectué par virement irrévocable au compte n° 371E-0005-00T ouvert chez elle;
– Qu’à ce jour, aucun virement n’a été effectué malgré toutes les démarches et relances amiables entreprises par elle tant auprès des Etablissements débiteurs qu’auprès de la camrail;
– Que par ordonnance n° 724 rendue en date du 12 janvier 2000, le Président du Tribunal de Première Instance de Douala lui a autorisé à pratiquer une saisie conservatoire des créances des Etablissements sus-requis entre les mains de la Camrail pour sûreté conservatoire et avoir paiement de la somme de 25.594.382 francs en principal et celle de 3.000.000 francs à titre de dommages et intérêts;
– Qu’en date du 17 janvier 2000, l’huissier NGANKO Didier a procédé à la saisie conservatoire desdites créances entre les mains de la camrail;
– Que la CAMRAIL n’a pas cru devoir faire sa déclaration dans les délais, se rendant ainsi débitrice des causes de la saisie conformément à l’article 156 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Qu’aux termes du paragraphe 2 de cet article : "Les déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou au plus tard, dans le délai de cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne, toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose les tiers saisis à être condamnés, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts";
– Que par la présente, elle sollicite que les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI soient condamnés à lui payer la somme de 25.594.382 francs en principal et celle de 3.000.000 francs à titre de frais et intérêts, soit au total de 28.594.382;
– Qu’il échet d’une part de déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée et d’ordonner en conséquence à la camrail d’attribuer immédiatement la somme totale de 28.594.382 francs à son profit;
– Et d’autre part de condamner la camrail solidairement avec les Etablissements requis;
– Attendu que pour faire échec à cette action, les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI concluent à titre principal à l’incompétence du Tribunal de céans, tirée de la saisine du juge de référé en main levée de la saisie contestée et d’autre part au débouté de la GECEFIC pour les prétentions non fondées;
– Que relativement à l’incompétence sus-évoquée, ils exposent qu’en application des articles 62 & 63 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ils ont, en date du 25 avril 2000, donné assignation en référé à la GECEFIC, tendant à la main levée de la saisie conservatoire des créances qu’elle a fait pratiquer à leur détriment, entre les mains de la camrail;
– Que c’est pour obtenir un titre exécutoire constatant l’existence de cette créance que la GECEFIC a saisi le Tribunal de céans en paiement;
– Mais que le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent, motif pris de la saisine du juge de référé, en contestation et main levée de la saisie conservatoire évoquée;
– Qu’aussi vrai qu’une décision définitive n’est pas encore intervenue relativement à la contestation de cette saisie conservatoire et à sa main levée sollicitée, le Tribunal de céans ne peut valablement se prononcer sur l’existence de la créance dont le recouvrement est poursuivi;
– que pour une bonne administration de la justice, qui ne doit souffrir aucune contradiction entre les décisions rendues, il échet au Tribunal de céans de se déclarer incompétent, étant donné que le juge compétent pour connaître de la contestation et de la main levée est encore saisi;
– Qu’en outre GECEFIC, dans son exploit introductif d’instance, demande au Tribunal de céans de convertir la saisie conservatoire des créances contestées en saisie attribution;
– Qu’une telle demande est prématurée comme contraire aux dispositions de l’article 82 de l’Acte Uniforme sus visé qui dispose : "Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion";
– Qu’il est constant que l’acte de conversion prévu par cet article est un acte extrajudiciaire, dont le contenu et l’élaboration ne sauraient être ordonnés par décision de justice; que conformément à ce texte précité, le Tribunal se déclarera incompétent à statuer sur la demande de GECEFIC relative à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution;
– Que s’agissant du débouté de la GECEFIC pour prétentions non fondées, les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI font valoir que la demanderesse a tout simplement trompé la religion du juge des requêtes, en lui dissimulant certains faits dont la connaissance eût convaincu ce juge dans le sens du rejet de la requête à lui présentée par cette institution de crédit, étant entendu qu’il n’existe pas en l’espèce une seule circonstance de nature à menacer le recouvrement de sa créance;
– Qu’il résulte des dispositions de l’article 54 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qu’une saisie conservatoire ne peut être autorisée qu’autant que le créancier saisissant "justifie des circonstances de nature à menacer le recouvrement" de sa créance;
– Que dans le cas de l’espèce, la réalité est autre puisque la créance de la GECEFIC sur eux est garantie par une attestation de virement irrévocable du 25 janvier 1999, pour un montant de 149.900.813 francs, acceptée conjointement par la RNCF et la GECEFIC;
– Qu’en présence de cette garantie, le recouvrement de la créance de la GECEFIC n’est nullement en péril;
– Que dès lors, la saisie conservatoire querellée a été faite en violation de ce que les parties ont volontairement et nécessairement conclu, à savoir que les créances de la GECEFIC sur les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI devaient être payées par la RNCF, à concurrence de 149.900.813 francs, montant du reste très supérieur à la prétendue créance alléguée par la GECEFIC comme cause de la saisie querellée, et qui se chiffrerait à 25.153.991 francs en principal;
– Que le montant de cette créance serait le solde du compte courant dont la clôture a été arrêtée arbitrairement et unilatéralement par la GECEFIC, en violation des us et pratiques en matière bancaire;
– Que le montant faramineux et imaginaire de 25.153.991 francs allégué par la GECEFIC est contestable et véhémentement contesté;
– Que surabondamment ils s’étaient déjà dessaisis au profit de la GECEFIC qui l’a accepté, du paiement des factures d’un montant de 149.900.813 francs que devait lui régler la RNCF, aujourd’hui en liquidation;
– Qu’il est constant que ces bons de commande, objet de l’attestation de virement irrévocable susvisée, restent encore impayés à ce jour;
– Que dès lors la saisie conservatoire de sa créance entre les mains de la Camrail est constitutive de voie de fait qui fait grief, avec cette circonstance hautement vexatoire que, par une correspondance du 03 décembre 1999, la Camrail a fait part à la GECEFIC de ce que le liquidateur de la REGIFERCAM est seul compétent pour connaître les engagements de cette société;
– Que l’argument tiré de son déménagement est léger et ne met aucunement en péril le recouvrement de la créance dont s’agit, en vertu notamment de la garantie que constitue l’attestation de virement irrévocable invoquée en l’espèce;
– Attendu que pour se prononcer sur le mérite de l’action de la demanderesse, les prétentions des parties en présence conduisent à examiner la compétence du Tribunal de céans à connaître de cette action (1), le fondement de cette demande (2) et le paiement des causes de la saisie au saisissant par la Camrail, tiers saisi (3);
1) Sur la compétence du Tribunal de céans :
– Attendu que l’exception d’incompétence du Tribunal de céans motif pris de ce que le juge de l’exécution était déjà saisi en main levée de la saisie contestée, invoquée par la saisie ne saurait prospérer, car la GECEFIC verse au débat un extrait du plumitif non contesté par son contradicteur et qui prouve que la procédure de mainlevée a été rejetée par le juge compétent (cf. pièce n° 1);
– Que la demanderesse fait observer à juste titre que le défendeur n’a pas interjeté appel de l’ordonnance n° 754 du 22 mai 2000 ayant rejeté la mesure sollicitée;
– Que le délai d’appel en la matière est de quinze jours conformément à l’article 49 de l’acte Uniforme Ohada portant recouvrement simplifié et voies d’exécution;
– Qu’il est donc forclos et ne peut plus s’en prévaloir, encore que ledit appel n’a pas un caractère suspensif sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la juridiction compétence; Qu’il convient de rejeter cette fin de non recevoir comme non fondée;
– Attendu que par ailleurs le défendeur fait observer à bon droit que la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution résulte d’un acte extrajudiciaire et non d’une décision de justice ainsi qu’il résulte de l’article 82 de l’Acte Uniforme OHADA portant recouvrement simplifié et voies d’exécution;
– Qu’en l’espèce, le Tribunal ne saurait opérer cette conversion en l’absence de titre exécutoire;
– Qu’il y a donc lieu de donner acte à la demanderesse de son désistement quant à cette reconversion par voie de justice, le Tribunal n’étant pas compétent pour le faire au regard de la loi;
– Qu’il échet de déclarer le Tribunal de céans compétent pour connaître de l’action de la GECEFIC en validation de la saisie conservatoire de créance et paiement des causes de ladite saisie par la Camrail;
2/ Sur le fondement de l’action de la GECEFIC :
– Attendu qu’il ressort du relevé de compte n° 371E 005 des Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI dans les livres de la GECEFIC que les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECIlui sont débiteurs de la somme de 25.153.991francs;
– Que le défendeur conteste évasivement ce montant, sans rapporter la moindre justification, mais le reconnaît implicitement dans ses écritures du 19 septembre 2000 quand il affirme d’une part "qu’il n’existe pas en l’espèce une seule circonstance de nature à menacer le recouvrement de sa créance" conformément à l’article 54 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et d’autre part, "la réalité est toute autre puisque la créance de la GECEFIC sur l’établissement exposant , est garantie par une attestation de virement irrévocable en date du 25 janvier 1999, pour un montant de 149.900.813 accepté conjointement par la RNCF et la GECEFIC";
– Que le fait de renvoyer la GECEFIC en liquidation de la RNCF est déjà une circonstance de nature à menacer le recouvrement de ladite créance;
– Attendu que cette créance est certaine, et ayant fait l’objet d’une garantie auprès de la RNCF par l’attestation irrévocable susvisée;
– Qu’elle est liquide comme étant fixée à 25.153.991 francs, et exigible;
– Qu’il revient aux Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI de payer à la GECEFIC ladite somme;
– Attendu que la demanderesse a sollicité le paiement de la somme de 3.000.000 de francs représentant les frais et intérêts résultant des diverses procédures engagées;
– Que cette somme est entièrement justifiée au regard des frais engagés dans une pareille instance en matière civile et commerciale; Qu’il y a lieu d’y faire droit;
– Attendu que la saisie pratiquée le 17 janvier 2000 par Maître NGANKO Didier, huissier de justice à Douala, en vertu de l’ordonnance de saisie conservatoire n° 724 du 12 janvier 2000 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala, à la requête de la GECEFIC entre les mains de la camrail est régulière en la forme, l’ordonnance de saisie ayant été exécutée dans le délai légal, ainsi que l’assignation en validité conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA portant recouvrement simplifié et voies d’exécution;
– Qu’au fond, la créance est justifiée et exigible à concurrence de 25.153.991 francs, outre la somme de 3.000.000 de francs au titre de frais et intérêts, soit un total de 28.153.991 francs;
– Qu’il échet de dire bonne et valable la saisie conservatoire de créance;
3/ Sur le paiement des causes de la saisie par le tiers saisi
– Attendu qu’il est établi que camrail tiers saisi, n’a pas cru devoir faire sa déclaration affirmative dans le délai ainsi qu’il résulte du procès-verbal de saisie, se contentant de mentionner que la réponse suivra;
– Qu’aux termes de l’article 156 de l’Acte Uniforme susmentionné, "toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le saisi à être condamné au paiement des dommages et intérêts";
– Qu’il est tenu au regard de ce texte de payer les causes de cette saisie outre le paiement des dommages-intérêts;
– Attendu que pour tenter de ses soustraire à ses obligations, la camrail qui ne comparait pas a décliné toute responsabilité de sa part à l’égard de la GECEFIC en ce qui concerne les engagements de l’ex-REGIFERCAM vis-à-vis des tiers, conseillant la demanderesse de s’adresser au liquidateur, car c’est la régifercam qui lui avait délivré l’attestation de virement irrévocable dont il est question, ainsi qu’il ressort de la lettre n° 2114/AD6/DA/SAM/6M du 03 décembre 1993 signée de l’Administrateur Directeur Général de camrail , et versée aux débats;
– Qu’il ressort pourtant des pièces versées aux débats que la camrail a reconduit les anciens bons de commande de l’ex-regifercam, ainsi que le relève opportunément la demanderesse pour les commandes n° 22595 reconduisant le bon de commande n° 17637 du 07 octobre 1998, n° 22597 reprenant le bon de commande n° 20890 du 04 décembre 1998, n° 22702 du 16 janvier reprenant le bon de commande n° 20247 du 02 octobre 1998, et 22703du 16 janvier 1999, reprenant celui n° 20256 du 20 octobre 1998, tous objet de l’attestation de virement irrévocable pourtant signée par l’ex-régifercam;
– Qu’en réaction à la sommation interpellative en date du 02 mai 2000 de Maître NGANKO Didier, versée aux débats, la CAMRAIL répondra par lettre du 02 mai 2000 que les factures ci-après ont été réglées à GEDEPA-CADEB-EGECI :
– Facture n° 105/99/00 de francs 15.807.241 relative au bon de commande n° 22700;
– Facture n° 103/99 de francs 30.169.504 datée du 17 septembre 1999 au bon de commande n° 22702 du 16 janvier 1999;
– Qu’il résulte de ce qui précède que la CAMRAIL par des raisons inavouées, a refusé de faire une déclaration affirmative au moment où l’huissier requis pratiquait la saisie conservatoire des créances de sommes d’argent appartenant aux Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI, entre ses mains a préféré payer une partie desdites sommes d’argent, objet de l’attestation irrévocable de virement qu’elle a contesté et pour laquelle elle demandait de s’adresser au liquidateur de la RNCF;
– Que l’action positive de la camrail, emprunte d’une mauvaise foi blâmable a empêché la demanderesse de mieux préserver ses droits afin de recouvrer au mieux sa créance;
– Que cette société ne saurait, en l’espèce, prétendre ne pas répondre des engagements pris par l’ex-REGIFERCAM et qui incomberaient au liquidateur alors qu’elle les a reconduit et procéder au paiement d’une partie de ceux-ci;
– Qu’il échet de condamner la CAMRAIL au paiement solidaire de la somme de 28.153.991 représentant les causes de la saisie;
– Attendu que la demanderesse a sollicité l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours;
– Qu’il convient d’y faire droit conformément à l’article 32 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Attendu que les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI et la GECEFIC ont comparu et ont abondamment conclu par leurs conseils respectifs;
– Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu que la CAMRAIL n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter; que réassignée à l’audience du 19 septembre 2002, elle n’a toujours pas comparu et ne s’est pas faite représenter; qu’il échet, conformément à l’article 65 du Code de Procédure Civile et Commerciale de statuer contradictoirement à son égard;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
Par ces motifs :
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– En la forme, reçoit l’action de la Générale des Coopératives pour l’Epargne et le Financement du Cameroun en abrégé GECEFIC;
– Rejette l’exception d’incompétence du Tribunal de céans soulevée par les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI comme non fondée;
– Au fond, dit l’action de la GECEFIC fondée;
– Constate que la créance de la GECEFIC envers les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECIest certaine, liquide et exigible;
– Condamne les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI à payer à la GECEFIC en principal la somme de 25.594.382 francs et celle de 3.000.000 à titre de frais et intérêts, soit un total 28.594.382 francs;
– Dit bonne et valable la saisie conservatoire de créance pratiquée les 17 janvier 2000 par Maître NGANKO Didier, agissant poursuites et diligences de la GECEFIC, entre les mains de la CAMRAIL pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 28.594.382 francs représentant sa créance qu’elle détient au profit des Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI;
– Constate que la CAMRAIl n’a pas fait de déclaration affirmative dans les délais de l’article 156 paragraphe 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution;
– Condamne la CAMRAIL solidairement avec les Etablissements GEDEPA-CADEB-EGECI au paiement de la somme de 28.594.382 francs représentant les causes de la saisie et autres frais;
– Dit n’y avoir lieu à convertir la saisie conservatoire de créance en saisie attribution comme sollicité par le demandeur, celle-ci étant extra-judiciaire (…).