J-04-22
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – IRRECEVABILITE DES DIRES NON ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES DANS LES DELAIS.
SURETES – DEMANDE DE MAINLEVEE DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE – ACTE NOTARIE NE VALANT PAS CAUTION – PRET NON SUIVI DE MISE A DISPOSITION – ANNULATION DE LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION DES TITRES – SURSIS A STATUER.
Il y a déchéance lorsque les dires n’ont pas respecté les délais puisque conformément aux dispositions de l’acte uniforme les demandes en annulation doivent être soulevées par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au plus tard avant la date fixée pour cette audience.
L’acte notarié mentionnant l’ouverture de crédit ne saurait valoir comme caution hypothécaire si le prêt n’a pas été mis à disposition et, par conséquent, la clause d’affectation contenue dans l’acte notarié est sans objet.
Lorsque le créancier ne justifiant d’aucune créance sur le débiteur ne peut pas démontrer qu’un compte a fonctionné dans ses livres au nom du débiteur, la créance invoquée est injustifiée et cela même lorsqu’ au moment de clôturer le compte, le solde affiche une somme égale à celle qui doit être recouvrée.
Article 247 AUPSRVE
Article 298 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE
Article 873 AUSCGIE
(Tribunal régional hors classe audience éventuelle, jugement n° 801 du 04 mai 1999 Société de Promotion et de Financement le « Crédit Sénégalais » contre Abdou Fall).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE EVENTUELLE DU 4 MAI 1999
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que par écrits en date du 28 avril 1999 reçus le même jour au greffe du Tribunal des céans, Aboubacar Séddick FALL a consigné des dires au cahier des charges établis et déposé par Ely Ousmane SARR pour le compte du Crédit Sénégalais et ce, pour parvenir à la vente du TF n°22.207/ DG lui appartenant;
Attendu que par autres écritures en date du 29 avril 1999 reçus au greffe du tribunal de céans le 3 mai 1999, Ababacar S FALL a consigné d’autres dires au cahier des charges précitées;
SUR LA RECEVABILITE DES DIRES
Attendu que le crédit sénégalais a conclu à l’irrecevabilité des dires déposés le 3 mai 1999 sur le fondement de l’article 311 de acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 311 précité, les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés par l’article 299 alinéa 2, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle, doivent être soulevés, à peine de déchéance par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard, avant la date fixée pour cette audience;
Attendu que les dires déposées le 3 mai 1999 ne reprennent pas les arguments développés dans ceux déposés le 28 avril 1999, qu’il en résulte qu’ils devaient respecter le délai de déchéance fixé par l’article 311 de l’acte uniforme précité; qu’il s’en suit qu’ils sont irrecevables;
AU FOND
Attendu que dans ses dires déposés le 28 avril 1999, Aboubacar S FALL a, pour s’opposer à la vente , soutenu que l’acte notarié du 19 octobre 1994 porte sur une ouverture de crédit qui n’a jamais été suivie d’une mise à disposition des sommes mentionnées; qu’il en résulte selon lui que la clause d’affectation hypothécaire contenue dans l’acte du 19 octobre 1994 est devenue sans objet; qu’il s’en suit selon lui toujours que la main levée de ladite inscription doit être ordonnée;
Attendu que Aboubacar S FALL a également soutenu n’être titulaire d’aucun compte ouvert dans les livres du Crédit Sénégalais; Que dans ces conditions , le compte non identifié dont la situation est soulignée dans l’exploit du 10 février 1999 ne la concerne pas;
Attendu Aboubacar S. FALL a enfin soutenu que le Crédit Sénégalais passe sous silence l’existence un acte sous seing privé en date du 16 décembre 1994 qui le lie au DEKTA GIE portant sur une promesse d’ouverture de crédit pour la somme de 48.500.000 FS avec comme garantie une hypothèque de second rang après la SGBS sur le TF 22.207/ D.G.; Que cette sûreté promise après l’acte notarié du 19 octobre 1999 devait faire l’objet d’une convention spéciale jamais signée; Que par lettre N°795 comme caution de DELTA GIE; Qu’or cette qualité ne se présumant pas, elle doit être prouvée par un acte passé en bonne et due et qui lui est opposable; Qu’il s’y ajoute selon Ababacar S. FALL que les faits résultant du comportement du Crédit Sénégalais ont fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile contre le Crédit Sénégalais et son Directeur pour faux et usage de faux en écritures authentiques et privées et tentatives d’escroqueries;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède Ababacar Saddick FALL a sollicité l’annulation de la procédure d’exploitation et à défaut le sursis à statuer jusqu’à ce que une décision soit revêtue de l’autorité de la chose jugée soit intervenue au pénal;
Attendu que le Crédit Sénégalais a rétorqué que la grosse de l’acte notarié d’ouverture de crédit du 19 octobre 1994 et une convention authentique constatant une créance liquide et exigible et est revêtu de la formule exécutoire Qu’elle fait pleine foi à l’égard de tous et jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a fait constaté personnellement conformément à ses fonctions;
Que pour ce qui est de la situation du compte au 20 janvier 1999, le Crédit Sénégalais a estimé qu’elle est la matérialisation chiffrée de stipulations de l’acte d’ouverture de crédit du 19 octobre 1994; S’il s’y ajoute, selon lui, que l’article 873 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE dispose que « les membres du GIE sont tenus des dettes du Groupement sur leur patrimoine propre »
Attendu que pour ce qui est de la demande de sursis, le Crédit Sénégalais a estimé que le moyen tiré du dépôt d’une plainte pour faux et usage de faux est spécieux puisque Ababacar S. FALL qui a attendu 5 ans pour déposer cette plainte a volontairement omis de s’attaquer à l’acte authentique lui même;
Attendu que le Crédit Sénégalais a en définitive sollicité le rejet des dire comme mal fondés;
Attendu que s’il est constant que par acte notariée d’ouverture de crédit en date du 19 octobre 1994, le Crédit Sénégalais a consenti à l’ouverture d’un crédit de 48.500.000 FRS au profit de Aboubacar FALL; Il y a lieu de faire observer que le poursuivant ne remplit pas les conditions exigées par l’article 247 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution selon lesquelles, la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécution selon lesquelles, la vente d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;
Qu’en effet le Crédit Sénégalais n’a pas pu démontré qu’un compte a fonctionné dans ses livres au nom de Aboubacar FALL et qu’il a affiché au moment de sa clôture un solde égal à la somme dont le recouvrement est recherché;
Attendu que cela est d’autant plus avéré que le crédit Sénégalais qui a précisé dans le cahier des charges et dans le commandement qu’il poursuit les réalisations du T.F. N°22.207/D.G. sur la base de la grosse de l’acte d’ouverture de crédit et de la situation du compte au 20 janvier 1999 entre autres, n a produit aucun document relatif à ce compte; Qu’il en resulte que la créance invoquée n’est en rien justifiée;
Qu’il échet d’annuler les poursuites et d’ordonner la main levée du commandement;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement en matière de saisie immobilière et en premier ressort :
Déclare les dires déposés le 3 mai 1999 irrecevables;
Déclare les autres recevables;
Les déclares fondés et juge par conséquent que le Crédit Sénégalais ne justifie d’aucune crénce sur Aboubacar S. FALL.
Annule les poursuites et ordonne la mainlevée du commandement;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.