J-04-222
ARTICLE 4 AUPSRVE – VIOLATION – COMPETENCE DU TRIBUNAL (NON).
ARTICLE 1ER AUPSRVE – VIOLATION (NON) – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (Oui).
Il n’est pas de la compétence du juge d’appel de vérifier le respect des formalités imposées par l’article 4 AUPSRVE dès lors qu’il est chargé de vérifier la régularité du jugement rendu sur opposition et non celle de l’ordonnance qui a donné lieu à cette opposition.
Une créance est certaine, liquide et exigible et peut fonder une procédure d’injonction de payer prévue par l’article 1er AUPSRVE dès lors que le débiteur ne nie pas devoir de l’argent au créancier.
(Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n° 011/CC du 24 octobre 2003, Affaire SEFICAM PFI SARL c/ NWUAFFO Louis).
La Cour :
– Vu le jugement n° 87/Com rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala le 4 avril 2001;
– Vu l’appel interjeté par requête en date du 25 avril 2001 enregistré au Greffe de la Cour le 27 avril 2001 sous le n° 703 par Maîtres PENKA Michel & associés, avocats au barreau du Cameroun, BP 3588 Douala;
– Ouï Monsieur le Président en son rapport;
– Ouï les parties en leurs prétentions;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel interjeté est régulier comme ayant été fait dans les formes et délais prévus par la loi; il y a lieu de le recevoir;
– Considérant que la société SEFICAM PFI SARL par la plume de son conseil Maître PENKA Michel relève que le premier juge a violé les articles 4 et 1 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et que par ailleurs les Etablissements STORES n’ont pas répondu à ses conclusions;
– Considérant s’agissant de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la formalité excipée par Maître PENKA ne saurait être appréciée par le juge d’appel qui a plutôt la mission de vérifier la régularité du jugement entrepris et non de l’ordonnance qui a donné lieu à la décision;
– Considérant que la société SEFICAM en soutenant que les conditions exigées par l’article 1 de l’Acte Uniforme n’ont pas été respectées n’est pas fondé dès lors que l’appelante ne nie pas devoir de l’argent à Ets STORES;
– Considérant que les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité sont réunies, il y a lieu de dire que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi;
– Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel interjeté;
AU FOND
– Confirme le jugement entrepris (…).
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur Agrégé.
On ne peut approuver la solution portée par cet arrêt et, surtout, sa motivation.
Le juge d’appel est chargé exactement de la même mission que le juge de l’opposition, c'est-à-dire examiner le fond et les faits. L’opposition a pour objet de rétracter totalement ou partiellement l’ordonnance d’injonction de payer et l’appel de réformer le jugement. Si le plaideur a invoqué, dans son opposition une irrégularité de forme ou de fond de l’ordonnance, il n’y a aucune raison de l’en empêcher en appel.
Il se trouve qu’en l’espèce, le débiteur a reconnu sa dette, ce qui le prive de la possibilité de nier le caractère de liquidité et de certitude de la créance invoquée contre lui et qui a fondé la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer. Si c’est cela qui a déterminé la décision du juge d’appel, il a mal motivé son arrêt.