J-04-224
SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – PROCES VERBAL DE SAISIE – ABSENCE DE DENOMINATION ET DE SIEGE SOCIAL DU SAISI – VIOLATION DE L’ARTICLE 154 AUPSRVE (OUI) – NULLITE DES PROCES VERBAUX (OUI) – MAIN LEVEE DE SAISIE.
Le procès verbal de saisie attribution de créance qui ne porte pas la dénomination et le siège social du saisi viole l’article 154 AUPSRVE. Il en résulte la nullité du procès verbal et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
Article 154 AUPSRVE
(Cour d’appel du Littoral, Arrêt n° 79/REF du 14 Avril 2004, Affaire Crédit Lyonnais Cameroun c/ Succession NKEUNE & BEAC).
La Cour :
– Vu l’ordonnance de référé n° 1278 rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala dans la cause opposant la SCB-CREDIT LYONNAIS Cameroun à la Succession NKEUNE et à la BEAC;
– Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par le Crédit Lyonnais ainsi que celui incident interjeté par la Succession NKEUNE;
– Vu les pièces du dossier;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que par requête reçue le 12 avril 2002 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître P. N’THEPE, avocat au barreau du Cameroun agissant au nom et pour le compte de la SCB-CREDIT LYONNAIS Cameroun, a interjeté appel contre l’ordonnance n° 1278 ci-dessus référencé dont le dispositif est entièrement repris dans les qualité du présent arrêt;
– Considérant que dans ses écritures du 11/11/2003, Maître TCHUENTE Paul, avocat au barreau du Cameroun, conseil de la Succession NKEUNE, a également interjeté appel incident contre la même ordonnance;
– Considérant que ces appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi; Qu’il y a lieu de les recevoir parce-qu’ils sont réguliers;
AU FOND
– Considérant qu’au soutien de son appel, la SCB-CREDIT LYONNAIS prétend que le premier juge a fait une mauvaise application de l’article 154 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution et qu’il y a excès de pouvoir;
– Qu’en effet, au motif que la Succession NKEUNE a pratiqué saisie-attribution à son préjudice à elle entre les mains de la BEAC en vertu de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement n° 145 du 7/12/2000, il a refusé d’ordonner main levée de la saisie sus-visée alors qu’il lui était produit l’arrêt n° 293/DE du 11/04/2001 ordonnant les défenses à exécution du jugement en question;
– Que par ailleurs, alors qu’aussi longtemps que le paiement des sommes saisies entre les mains du tiers qui les détient n’est pas exigible, c’est à dire l’expiration du mois qui suit la dénonciation de la saisie ou en cas de contestation le juge de l’exécution a ordonné paiement, il transparaît dans la décision entreprise l’affirmation d’une exécution consommée;
– Qu’il y a dès lors une mauvaise application de l’article 154 de l’Acte Uniforme et la loi n° 97/018 du 7/8/97 modifiant la loi n°92/008 du 14/8/92 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice et par conséquent manifestement excès de pouvoir car, le juge commet un excès de pouvoir toutes les fois qu’il la viole;
– Qu’il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et invite la cour, statuant à nouveau à ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 23/1/2001 par Me BALENG MAAH et à condamner la Succession NKEUNE aux dépens distraits au profit de Me N’THEPE, avocat aux offres de droit;
– Considérant que répliquant aux écritures ci-dessus, la succession NKEUNE, sous la plume de ses conseils, NGALLE MIANO et NDOKO objecte qu’elle avait attrait la SCB-CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des intérêts d’un bon de caisse, demande à laquelle accédé ledit Tribunal par jugement n° 145 du 07/12/2000 assorti de l’exécution provisoire, ce qui lui a permis de pratiquer une saisie attribution entre les mains de la BEAC le 23/01/2001 qu’elle a dénoncé à la SCB le 24/01/2001, se fondant sur l’article 32 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution aux termes duquel l’exécution forcée ne peut être poursuivie en vertu d’un titre exécutoire par provision;
– Que l’arrêt accordant les défenses à exécution provisoire n’existant pas à la date de la saisine du premier juge, c’est à bon droit que celui-ci avait accéder à sa demande;
– Considérant qu ‘elle relève à son tour appel de ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré sans objet sa demande en paiement;
– Qu’elle affirme qu’il y a collusion regrettable entre la SCB CREDIT LYONNAIS (Débiteur saisi) et la BEAC (Tiers saisi) caractérisée par le fait qu’avant l’assignation du 6/02/2001, la BEAC et la SCB-CREDIT LYONNAIS s’étaient arrangés pour faire lever la saisie à son insu;
– Qu’elle a surpris cette instance au rôle et à servi une assignation à intervention avant de les décourager et dans le présente cause, la BEAC n’adopte pas la neutralité qui est exigée des tiers saisis, faisant alliance avec la SCB-CREDIT LYONNAIS pour soutenir la demande de main levée de la saisie;
– Que cette attitude de la BEAC laisse présager une résistance à l’exécution d’une décision rejetant purement et simplement la contestation de la SCB-CREDIT LYONNAIS; Qu’il convient de constater que la BEAC prend une part importante au litige et de la condamner au reversement des causes de la saisie sous astreinte de 1.000.000 de F CFA par jour de retard;
– Qu’elle conclut au débouté de la SCB-CREDIT LYONNAIS se son appel comme non fondé et sollicite de la cour qu’elle reçoive l’appel incident par elle interjeté et l’y dise fondée;
– considérant que revenant aux débats, la SCB-CREDIT LYONNAIS, sous la plume de Me L.Y. EYOUM, avocat au barreau du Cameroun, fait savoir qu’à la suite de l’appel par elle interjeté contre le jugement n° 145 rendu le 07/12/2000 par le Tribunal de Grande instance du Wouri sur la base duquel saisie attribution avait été pratiquée à son préjudice par la Succession NKEUNE, la Cour d’Appel de céans a, par arrêt n° 22/C rendu le 21/11/2003, infirmé le jugement dont s’agit et statuant à nouveau, débouté la Succession NKEUNE de son action comme non fondée;
– Qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit également être infirmée;
– Que cependant au cas où la Cour ne tiendrait pas compte de l’arrêt par elle rendu sus-évoqué, elle invoque pour obtenir la nullité de ladite saisie, la violation de l’article 154 de l’Acte Uniforme portant sur les voies d’exécution en ce que le procès verbal de la saisie du 23/1/2001 ne comportait pas la dénomination et le siège social du saisi;
– Que le procès verbal de dénonciation du 24/1/2001 doit à son avis, subir le même sort que le procès verbal de saisie, les caractères très apparents indiquant que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et de la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées n’apparaissent nulle part;
– Qu’elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et invite la Cour, statuant à nouveau, à annuler le procès verbal de saisie ainsi que l’exploit de dénonciation, ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution des créances et condamner la Succession NKEUNE aux dépens distraits au profit de Me L.Y. EYOUM, avocat aux offres de droit;
Sur la nullité des procès verbaux et de dénonciation et la demande de main levée
– Considérant que les griefs invoqués par la SCB-CREDIT LYONNAIS contre les procès verbaux de saisie et de dénonciation sont pertinents; Qu’il y a lieu de les annuler et d’ordonner la main levée de la saisie attribution des créances du 23 janvier 2001 pratiquée à son préjudice par la succession NKEUNE, la Cour ayant par ailleurs débouté cette dernière de son action après avoir infirmé le jugement sur la base duquel ladite saisie avait été pratiquée;
– Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer à nouveau;
Sur l’appel incident de la succession NKEUNE (…);
Sur les dépens (…).
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort et en formation collégiale;
– Reçoit les appels;
AU FOND
– Infirme l’ordonnance entreprise;
– Statuant à nouveau, annule le procès verbal de saisie querellé ainsi que l’exploit de dénonciation du 24 janvier 2001;
– En conséquence, ordonne mainlevée de la saisie attribution des créances du 23 janvier 2001 pratiquée au préjudice de la SCB-CREDIT LYONNAIS entre les mains de la BEAC (…).