J-04-226
SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE – TEMOINS – COLLABORATEURS DE L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE. – VIOLATION DES ARTICLES 98 ET 99 DE L’AUPSRVE (OUI) – NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE (Oui).
Il y a violation des articles 98 et 99 de l’AUPSRVE qui imposent la présence des témoins lors de l’établissement du procès-verbal de saisie vente lorsque ces témoins ne sont autres que des collaborateurs de l’huissier chargé de la saisie.
(Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 12/civ. du 9 octobre 2002, Affaire Hôpital de MBOUO c/ TCHANANA Jean pierre).
LA COUR,
– Vu l’ordonnance des référés n° 61 du 26 mai 2000 du Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam;
– Ensemble l’appel relevé contre la dite ordonnance le 14/1/2002;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï les parties agissant pour l’appelant par l’organe de son conseil Me NTSAMO Etienne, avocat, et pour l’intimé comparaissant en personne en leurs observations écrites et orales;
– Ouï les ministère publique en ses réquisitions orales et écrites;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Considérant que par requête datée du 10/1/2001, et enregistrée au secrétariat du Président de la Cour d’Appel de céans le 14/1/2002 sous lu numéro 414, l’hôpital protestant de MBOUO a interjeté appel contre l’ordonnance de référé n° 61 rendue le 26/5/2000 par le Président du Tribunal de première instance de Bafoussam;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel dont s’agit a été introduit bien avant la signification de l’ordonnance entreprise, aucune pièce du dossier n’attestant de l’accomplissement de cette formalité;
– Qu’il y a lieu de déclarer ledit appel recevable comme fait dans les forme et délai prescrits par la loi;
– Considérant d’autre part que toutes les parties se sont manifestées;
– Qu’il échet de statuer par arrêt contradictoire;
Au fond
– Considérant que l’appelant fait valoir que c’est à tort et en tout cas en violation de l’article 49 de l’Acte Uniforme n° 6 que le premier juge a considéré dans son ordonnance en son 6e rôle, que le Tribunal de Grande Instance de la Mifi était compétent pour connaître des incidents nés de l’exécution des titres exécutoires, alors qu’aux termes de l’article 49 sus-évoqué, cette matière relève de la compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence, ou le magistrat délégué par lui;
– Considérant par ailleurs que l’appelant ajoute par ailleurs qu’en prenant pour témoins ses propres huissiers stagiaires, l’huissier instrumentaire a violé les articles 98, 99 et suivants de l’acte n° 6 OHADA;
– Considérant que l’intimé rétorque sur le premier moyen que le juge des référés n’est pas le seul juge d’urgence;
– Que toute juridiction statuant en urgence est compétente au sens des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA invoqué;
– Que les manœuvres de l’appelant consistant à multiplier des procédures frisent le dilatoire;
– Considérant que répondant au second moyen, l’intimé allègue qu’en prescrivant l’indication des noms et la qualité des témoins ayant assisté à la saisie, la loi n’a pas exclu certaines personnes;
– Que la seule condition porte sur la nécessité pour les personnes désignées d’avoir effectivement assisté aux opérations de la saisie-vente;
– Que rien n’interdit aux huissiers stagiaires d’être témoins des diligences de leur parrain;
– Considérant sur ce que c’est à tort que l’intimé tente de faire croire que l’huissier instrumentaire peut prendre comme témoins au sens de l’article 98 et 99 de l’acte Uniforme OHADA même ses collaborateurs;
– Que même si cela n’a pas été formellement spécifié, il est d’usage que les témoins dont l’assistance est requise pour rendre valables les opérations d’un huissier doivent être des personnes neutres et indépendantes;
– Que les parties alliés ou collaborateurs ne justifient pas de la neutralité et de l’indépendance attendues des témoins dont il est cas;
– Considérant en définitive que l’implication aux opérations de saisie-vente querellées des collaborateurs de Maître TCHAMOKOUIN en lieu et place des témoins neutres vicie les dites opérations et les rend nulles;
– Qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences qui s’imposent en faisant droit à l’appel, sans qu’il soit besoin de s’attarder sur les autres prétentions au reste peu probantes de l’appelant;
– Considérant que la partie qui succombe doit supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’hôpital protestant de MBOUO en son appel;
AU FOND
– Infirme l’ordonnance entreprise;
– Evoquant et statuant à nouveau;
– Dit et juge que le procès verbal de saisie-vente du 10 mars 2000 du ministère de Maître Tchamokouin est entaché d’irrégularité le rendant nul et partant sans effet ….