J-04-228
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL CONTRE JUGEMENT D’OPPOSITION – DELAI D’APPEL – ARTICLE 15 AUPSRVE. – DELAI DE DISTANCE (NON) – APPEL IRRECEVABLE.
L’article 15 de l’AUPSRVE impartit un délai de 30 jours pour relever appel d’une décision rendue à la suite d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer. En l’absence de précision du texte quant à un éventuel délai de distance, l’appel fait après 30 jours doit être déclaré irrecevable.
(Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt n° 69/civ. du 27 mars 2002, Affaire Sté BOREX-Cameroun c/ Commune rurale de Mbouda).
LA COUR,
– Vu le jugement n°08/civ. du 21 juin 2001 rendu par le tribunal de Première Instance de Mbouda;
– Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par la société BOREX-Cameroun suivant requête en date du 19 mars 2001 reçue au siège de la Cour le 05 Avril de la même année;
– Ouï les parties et les conseils en leurs conclusions écrites;
– Ouï le Président de la Cour en son rapport;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que la société BOREX-Cameroun appelante, fait grief au jugement dont appel d’avoir été rendu en violation flagrantes des dispositions de la loi;
– Qu’elle conclut à l’annulation pure et simple de la décision attaquée dont le dispositif est ci-dessus exposé et à la nullité de l’ordonnance n° 091 rendue le 08 janvier par le Président du Tribunal de Première Instance de Mbouda;
– Considérant que dans ses conclusions en date du 22 janvier 2002, Maître KAMGA Laurette, conseil de la Commune rurale de Mbouda, intimée, a soulevé l’exception d’irrecevabilité, motif pris de ce que la société BOREX-Cameroun, par le canal de son conseil, a relevé appel de la décision entreprise quarante trois jours (43) après son prononcé alors que le délai légal prévu par l’article 15 de l’Acte Uniforme n°6 est de 30 jours;
– Qu’elle demande à la Cour de bien vouloir déclarer l’appel dont s’agit irrecevable comme tardif;
– Considérant que pour sa défense, l’entreprise BOREX-Cameroun allègue que s’il est vrai que l’article 15 sus-visé dispose que le délai d’appel est de trente jours à compter de la de la décision, il est tout aussi vrai que ledit article précise que l’appel doit être fait dans les mêmes conditions du droit national de chaque Etat partie; Qu’une analyse judiciaire des articles 192, 14 et 15 du Code de Procédure Civile et Commerciale lui octroi un délai supplémentaire de trente jours eu égard aux délai de distance et au fait qu’elle est domiciliée à Yaoundé;
– Considérant qu’une lecture attentive des pièces versées au dossier de la présente cause permet d’affirmer que Yaoundé est plutôt le domicile du Directeur Général de BOREX-Cameroun, le Sieur FOGAING, alors que Bafoussam est celui de l’entreprise, comme précisé dans le contrat passé entre l’intimé et "Entreprise BOREX, BP 1311, Tel 44-10-94 Bafoussam"tel qu’il ressort de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2000, la signification ayant été servie à l’entreprise BOREX-Cameroun, BP 1311, Tel 44-10-94 Bafoussam;
– Que le débat sur le domicile entre Bafoussam et Yaoundé est sans objet dans la mesure où les délais de distance lorsqu’il faut en tenir compte, s’apprécient par rapport au siège du tribunal qui a rendu la décision attaquée, en l’occurrence le tribunal de Mbouda et non par rapport au siège de la Cour d’appel;
– Que la société BOREX-Cameroun pour laquelle il n’est pas prouvé qu’elle est domiciliée à Mbouda devrait bénéficier des délais de distance si ceux-ci sont légalement applicables;
– Considérant que l’article 15 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 prévoit un délai de trente jour pour relever appel d’une décision rendue à la suite d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer;
– Que l’appelante au soutien de son action expose de l’article 192 du Code de Procédure Civile et Commerciale prévoit que le délai d’appel doit être augmenté des délais de distance "oubliant" cependant de préciser que le même texte édicte "en aurait disposé autrement";
– Considérant cependant que l’article 15 sus-visé impartissant un délai de 30 jours pour relever appel est un texte spécial;
– Que si le législateur avait voulu faire ajouter les délais de distance au delai assez long de trente jours, il aurait fait la même précision que celle de l’article 10 s’agissant du délai d’opposition, en indiquant de façon expresse "le délai est éventuellement augmenté des délais de distance";
– Considérant qu’en relavant appel du jugement n°08/civ. du 21 Février 2001 rendu par le Tribunal de Première Instance de Mbouda par requête en date du 19 mars 2001 et présentée à la Cour d’appel de céans le 05 avril de la même année, l’appelant ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’article 15 sus-visé;
– Qu’il échet de déclarer son appel irrecevable comme tardif;
– Considérant enfin qu’ayant succombé, la société BOREX-Cameroun doit supporter le poids des dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare irrecevable comme tardif l’appel de la société BOREX-Cameroun;