J-04-229
SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE DE COMPTE BANCAIRE – CONTRAINTE EMISE PAR LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE – TITRE EXECUTOIRE (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 153 AUPSRVE (OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE (Oui).
La contrainte adressée par le créancier, en l’occurrence la CNPS, au débiteur ne saurait constituer un titre exécutoire au sens de l’article 153 AUPSRVE. Dès lors, la saisie de compte bancaire effectuée sur la base de cette contrainte n’est pas valable et le juge peut ordonner la mainlevée de celle-ci.
Article 153 AUPSRVE
(TGI de la MIFI, jugement n° 35/civ. du 2 avril 2002, Affaire U.C.C.A.O. c/ C.N.P.S).
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier de la procédure notamment l’exploit introductif d’instance;
– Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit du 27 novembre 1998 de Maître KAMDEM NANA Thaddée; Huissier de justice à Bafoussam, l’Union Centrale des Coopératives Agricoles de l’Ouest (UCCAO) a fait donner assignation à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et Me TEMGOUA Emmanuel d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de la MIFI à Bafoussam statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre;
– Déclarer nulle et de nul effet pour violation de la loi la saisie attribution du 27 octobre 1998 opérée sur les sommes détenues dans ses comptes bancaires à la SCB-CL agence de Bafoussam, SGBC agence de Bafoussam, BICEC agence de Bafoussam, CCEI BANK agence de Bafoussam, CBC agence de Bafoussam et COFINEST agence de Bafoussam;
– Ordonner la main levée immédiate de la saisie desdits comptes;
– Condamner le défendeur à lui payer les dommages et intérêts dont le montant sera fixé par conclusions ultérieures;
– La condamner aux entiers dépens;
– Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours;
– Qu’au soutien de son action, elle fait valoir que par procès verbal de saisie attribution en date du 27 Octobre 1998, il a été procédé à la saisie de ses comptes ouverts dans certaines banques de la place à savoir la SCB-CL, la SGBC, la BICEC, la CBC, la CCEI BANK et la COFINEST, à la requête de la CNPS;
– Qu’en même temps que la dénonciation de ladite saisie lui avait été faite le 28 octobre 1998, il lui avait été signifié la contrainte n° 064/98 du 28 janvier 1998 et tout ceci par exploit d’huissier;
– Que dans les deux exploits d’huissier, il est fait état d’une grosse de la contrainte n° 064/98 du 28 janvier 1998;
– Que cette contrainte ne constitue pas un titre exécutoire définitif alors et surtout qu’elle ne lui a été signifiée qu’en date du 28 octobre 1998 et que par ailleurs elle fait l’objet d’une opposition;
– Que la saisie effectuée le 28 octobre 1998 a été faite en violation flagrante des textes à savoir les articles 33 et 34 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Qu’elle conclu en conséquence à la nullité de la saisie pratiquée dans ses comptes;
– Attendu que pour faire échec aux prétentions de la demanderesse, la CNPS fait valoir que l’argumentaire développé par le requérant n’est qu’un faux-fuyant qui ne saurait retenir l’attention du tribunal;
– Que c’est à bon droit qu’elle a fait pratiquer la saisie attribution querellée, ce conformément à l’article 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Qu’elle conclut au débouté de l’UCCAO de son action comme non fondée et à la recevabilité de sa demande reconventionnelle;
– Qu’en effet, elle demande la condamnation de l’UCCAO à lui payer la somme de dix million de F CFA à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
– Attendu que l’UCCAO a conclu et comparaît à l’audience de ce jour;
– Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard;
– Attendu que la CNPS après avoir conclu ne comparaît pas à l’audience de ce jour, qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard;
I- Sur la recevabilité de la demande
– Attendu qu’aux termes de l’article 170 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations doivent être portées devant la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, pour ce qui est de la saisie attribution des créances;
– Qu’en l’espèce, la demanderesse a exercé son action dans les forme et délai prescrits par la loi;
– Qu’il y a lieu dès lors de déclarer son action recevable en la forme;
II- Sur le bien fondé de la demande
Attendu qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte Uniforme Ohadaci-dessus cité, "tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent…";
– Qu’en l’espèce, la contrainte n° 064/98 du 28 janvier 1998, fondement de la saisie attribution du 27 octobre 27 octobre 1998 faisant l’objet d’un recours pendant devant la commission provinciale de la prévoyance sociale de l’ouest à Bafoussam et déclarée recevable par ladite commission par jugement rendu le 23 décembre 1999, ne saurait être considéré comme un titre exécutoire au sens de l’article 153 précité;
– Qu’il y a lieu dès lors de déclarer nulle la saisie pratiquée contre la société UCCAO par la CNPS le 27 octobre 1998 par le ministère de Me TEMGOUA Emmanuel, huissier de justice à Bafoussam entre les mains de la SCB-CL, la SGBC, la CCEI BANK, la CBC, la BICEC et la cofinest, d’ordonner la main levée de ladite saisie et de débouter par voie de conséquence la CNPS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts de même que celle subséquente en exécution provisoire;
– Attendu que la partie qui succombe au procès doit être condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, en matière civile et commerciale, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, réputé contradictoire à l’égard de la défenderesse, et en premier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’action de la demanderesse;
AU FOND
– Déclare nulle la saisie attribution pratiquée contre la société UCCAO par la CNPS le 27 octobre 1998 par le ministère de Me TEMGOUA Emmanuel, huissier de justice à Bafoussam entre les mains de la SCB-CL, la SGBC, la CCEI BANK, la CBC, la BICEC et la cofinest;
– En conséquence, ordonne la main levée de ladite saisie (..).