J-04-230
OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DELAI D’OPPOSITION – ARTICLE 10 AUPSRVE – OPPOSITION FORMEE DANS LES DELAIS (OUI).
DEMANDE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPSRVE – DEMANDE FORMEE EN COURS DE PROCEDURE – DEMANDE VALABLE (NON).
CHEQUE IMPAYE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – OPPOSITION AU PAIEMENT DE LA CREANCE FONDEE (NON).
Est recevable l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée dans les trente jours de ladite ordonnance,conformément à l’article 10 AUPSRVE.
La tentative de conciliation prévue par l’article 12 AUPSRVE doit se faire in limine litis; la demande du demandeur à l’opposition à un ordonnance d’injonction de payer n’est pas recevable et doit être considérée comme un moyen dilatoire si elle est formulée six mois après l’ouverture de l’instance.
Un chèque impayé présente les caractères d’une créance certaine, liquide et exigible et l’opposition au paiement de cette créance doit être considérée comme non fondée.
Article 1 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
(TGI de la MIFI, jugement n° 32/civ. du 02 avril 2002, CHEMBO NDENKO Nadine c/ SIMO Henri Bernard).
LE TRIBUNAL,
– Attendu que par exploit en date du 20 août 2001, enregistré à Bandjoun le 20 septembre 2001, volume 2, folio 91, case 16, Bordereau 60/1 aux droits de quatre mille francs de Maître TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam, Dame CHEMBO NDENKO Nadine a fait donner assignation à Monsieur SIMO Henri Bernard, commerçant domicilié à Bafoussam, Maître KAMDEM NANA Thaddée, huissier de justice à Bafoussam, Monsieur le greffier en chef près du Tribunal de Grande Instance de Bafoussam, pour s’entendre s’opposer à l’injonction de payer n° 18/INJ/200-2001 rendue le 02 août 2001 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bafoussam;
– Attendu qu’au soutien de sa demande, Dame CHEMBO NDENKO Nadine expose que les arguments développés par le Sieur SIMO Henri Bernard au soutien de sa requête ayant chapeauté l’ordonnance litigieuse ne sont qu’un monticule de déclarations mensongères; Que la marchandise objet de la créance de SIMO Henri Bernard vis-à-vis d’elle, est en fait constitué de onze (11) téléphones portables laissées en dépôt-vente auprès d’elle par celui-ci;
– Que ces portables étaient constitués de deux (2)lots dont dix valant 70.000 Frs. Chacun et un d’une valeur de 95.000 Frs.; Qu’en garantie du paiement du prix de vente desdits portables, elle a remis au Sieur SIMO Henri Bernard un chèque d’une valeur de 795.000 francs; Que quelque temps après, elle a informé le défendeur de ce qu’il y avait d’énormes difficultés dans l’écoulement desdits portables; Que ce dernier est venu quelques jours après récupérer la somme de 210.000 F CFA représentant la valeur de trois portables effectivement vendus, les cinq (5) portables non écoulés et les trois autres restants étant placés auprès des clients qui ne se sont pas acquittés de leurs dettes;
– Qu’elle a été désagréablement surprise de constater que le défendeur a présenté le chèque à l’encaissement alors que les marchandises avaient tout simplement été placés en dépôt-vente; Qu’elle a néanmoins réglé les frais d’impayés du chèque au moment du versement de la somme de 210.000 francs;
– Qu’il n’était plus question pour Simo que de récupérer les trois (3) portables restants, et non de l’argent liquide; Que curieusement et contre toute attente, elle a été une fois de plus surprise de recevoir signification de l’ordonnance d’ injonction de payer litigieuse alors qu’il n’était plus question entre les parties de quelque paiement d’argent;
– Attendu que le défendeur, pour faire échec aux prétentions de Dame CHEMBO NDENKO Nadine soutien d’une part que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la Mifi le 02 août 2001 est la conséquence de la remise d’un chèque par la demanderesse dont elle connaissait la provision insuffisante comme l’atteste le papillon (chèque impayé) versé au dossier; Que malgré toutes les autres démarches amiables auprès d’elle entreprise, CHEMBO NDENKO Nadine n’a daigné s’exécuter, multipliant plutôt des rendez-vous fallacieux; Que d’autre part, la demanderesse est déchue de son droit de faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer parce-que n’ayant par formé opposition dans le délai prévu par les articles 9 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
I- Sur la recevabilité de l’opposition
– Attendu qu’il ressort de l’article 10 de l’Acte Uniforme que "l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de décision portant injonction de payer; le délai est augmenté éventuellement des délais de distance";
– Que l’article 11 du même acte dispose que "l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition : de signifier recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer; de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente à compter de l’opposition";
– Qu’en l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au débiteur le 07 août 2001 et ce dernier a manifesté son intention de s’opposer à l’ordonnance le 20 août 2001, soit treize jours après la signification; Qu’il s’en suit que l’opposition a été formé dans le délai légal;
– Attendu que l’opposition en cause ayant en outre été formé dans la forme de la loi, il échet de la recevoir;
II- Sur la conciliation demandée par la demanderesse
– Attendu que la tentative de conciliation instituée par l’article 12 de l’Acte OHADA a pour but, comme l’indique l’intitulé de l’Acte de simplifier autant que faire se peut le recouvrement des créances;
– Qu’or, en l’espèce, l’affaire est pendante devant le tribunal depuis l’audience du 02/10/2001, c’est-à-dire depuis six mois et si la demanderesse à l’opposition avait réellement voulu de la tentative de conciliation invoquée, elle aurait dû en rappeler l’exigence dès l’enrôlement de l’affaire;
– Qu’il s’ensuit que, sauf à faire le jeu du dilatoire, il convient pour le tribunal de déclarer la demanderesse mal fondée à exiger, à ce stade de la procédure, l’étape de la conciliation, dont la prescription par le législateur n’est au demeurant assortie d’aucune sanction;
III- Sur le bien fondé de l’opposition
– Attendu que le chèque matérialisation la créance du défendeur a été produite aux débats;
– Qu’il s’en suit que la créance de ce dernier est certaine, liquide et exigible;
– Qu’il échet en conséquence de dire et juger l’opposition mal fondée;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse et réputé contradictoire contre le défendeur en matière civile et commerciale et en premier ressort;
En la forme
– Reçoit l’opposition de la demanderesse;
AU FOND
– La déclare cependant non fondée (…).