J-04-232
SAISIE DE COMPTE BANCAIRE – DIFFICULTE D’EXECUTION – APPLICATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE – COMPETENCE RATIONE MATERIAE – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (NON) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – RENVOI.
Une demande relative aux difficultés d’exécution en matière de saisie de compte bancaire doit, conformément à l’article 49 AUPSRVE être adressée au président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat désigné par lui. Une demande adressée au tribunal de première instance s’expose à une incompétence ratione materie, laquelle peut être soulevée en tout état de cause.
Article 49 AUPSRVE
(TPI de Bafoussam, jugement civil n° 55 du 06 juin 2003, Affaire DAYNOU Basile c/ BICEC, agence de Bafoussam).
LE TRIBUNAL,
– Vu l’exploit introductif d’instance en date du 09 octobre 2000 de Me TAGNET GHABISSY Victorien Gabriel, huissier de justice à Foumban;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu les lois et règlements applicables en la matière;
– Ouï les parties en leurs demandes, moyens de défense, fins et conclusions;
– Attendu que par exploit en date du 09 octobre 2000 de Me TAGNET GHABISSY Victorien Gabriel, huissier de justice à Foumban, agissant par l’intermédiaire de Me KAMDEM NANA Thaddée, huissier de justice à Bafoussam, acte enregistré à Foumban le 17 novembre 2000 sous le volume 5 folio 500 case 137/05/2 aux droits de quatre mille francs, sieur DAYNOU Basile a fait donner assignation à la Banque Internationale pour de le Crédit et l’Epargne du Cameroun (BICEC), représentée par son Directeur d’agence à Bafoussam, , d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre :
– Condamner la BICEC, Agence de Bafoussam, à lui payer la somme de 802.980 francs en principal;
– Condamner à lui payer telle somme à titre de dommages-intérêts dont il se réserve le droit de fixer le quantum devant la barre;
– Condamner la BICEC agence de Bafoussam aux dépens;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
– Attendu que les parties ont comparu et conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu ‘au soutien de son action, le demandeur, par le biais de son conseil, Me MBEUNGA Emmanuel, expose qu’en date du 26 novembre 1998, une saisie-arrêt avait été pratiquée par les soins de l’huissier instrumentaire sur le compte de sieur TCHALTOUANG Robert ouvert dans les livres de la BICEC, Agence de Bafoussam pour le paiement de la somme de 802.980 francs sous réserve de tous autres droits;
– Que par jugement n° 2/civ. rendu le 05 octobre 1999, le Tribunal de Première Instance de Foumban déclarait bonne et valable ladite saisie;
– Que par correspondance du 26 novembre 1998, la BICEC déclarait que ce compte présentait un solde en sa faveur d’un montant de 239.977 francs et qu’il avait un salaire mensuel de 182.730 francs, lequel supportait les traites SCE d’un montant de 93.560 francs;
– Que l’article 164 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que le "tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivent la dénonciation de la saisie ou sur présentation d’une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation";
– Que le 31 mai 2000, un certificat de non contestation a été délivrée au Directeur de la BICEC suivie d’une sommation de payer;
– Que la BICEC s’obstine à ne pas s’exécuter, lui causant ainsi de graves préjudices;
– Qu’aux termes de l’article 168 de l’Acte Uniforme OHADA sus-visé, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la juridiction compétente peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi;
– Qu’il sollicite que la BICEC, Agence de Bafoussam, soit condamnée à lui payer en principal la somme de 802.980 francs et celle de 500.000 francs à titres de dommages et intérêts et aux dépens dont distractions au profit de Me MBEUNGA Emmanuel, avocat aux offres de droits;
– Attendu qu’en réplique, le BICEC, sous la plume de Me SIMO Emmanuel, a dans ses écritures en date du 26 février 2003 conclu au principal à l’incompétence du Tribunal saisi;
– Qu’il fait valoir qu’en application de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA précité, la juridiction compétente en matière d’exécution est le président du Tribunal statuant en matière d’urgence ou la magistrat délégué par lui;
– Qu’il s’agit là d’une incompétence d’attribution et que l’exception d’incompétence en pareille hypothèse peut être soulevée en tout état de procédure;
– Que c’est en violation de l’article 49 sus-cité que sieur DAYNOU Basile a cru devoir l’attraire devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam;
– Que subsidiairement, elle conclut au débouté du demandeur de toutes ses prétentions, la saisie litigieuse ayant été pratiquée en violation de la loi sur un compte alimenté par les salaires;
– Qu’elle sollicite la condamnation aux dépens du demandeur dont distraction au profit de Me SIMO Emmanuel, avocat aux offres de droit;
– Attendu qu’aux termes de l’article 49 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, "la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui".
– Qu’en l’espèce, c’est en violation flagrante du texte sus-visé que le sieur DAYNOU Basile a cru devoir attraire la BICEC, agence de Bafoussam devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam;
– Que s’agissant d’une demande relative aux difficultés en matière de saisie comme en l’espèce, l’article 49 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA sus-visé a attribué la compétence au Président de la juridiction statuant ne matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui;
– Que l’exception d’incompétence en pareille hypothèse peut être soulevée en tout état de cause;
– Qu’il échet dès lors de se déclarer incompétent rationae materiae, et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir;
– Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement , à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Se déclare incompétent rationae materiae;
– Renvoie le demandeur à mieux se pourvoir (…).