J-04-233
BAIL COMMERCIAL – BAIL A DUREE DETERMINEE – NON RENOUVELLEMENT – NON RESPECT DU DELAI DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT – APPLICATION DE L’ARTICLE
92 AUDCG (OUI) – – RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL.
Est déchu de son droit au renouvellement du bail commercial le preneur qui ne formule pas sa demande de renouvellement au plus tard trois mois avant l’expiration du bail comme le prévoit l’article
92 AUDCG.
Le non accomplissement de ces diligences peut justifier la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion forcée du preneur.
(TPI de Bafoussam, jugement civil n° 23/civ. du 27 décembre 2002, Affaire BONWO Daniel c/ FOTSING Bertin).
LE TRIBUNAL
– Attendu que par exploit en date du 6 novembre 2001 de Me NGUETSOP Paul Prosper, huissier de justice à Bamougoum, Acte enregistré à Bafoussam, Vol. 1, folio 60, case : bd 1158/46/02 aux droits de quatre mille francs, quittance n° 23.225 du 12 novembre 2001, sieur BONWO Daniel fait donner assignation au sieur FOTSING Bertin domicilié à Bafoussam, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre :
– Prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 10 février 1997 et ordonner son expulsion de sa boutique située au marché "B" de Bafoussam;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
– Condamner aux dépens dont distraction au profit de Me TOUOPA KOUETE Anne, avocat aux offres de droit;
– Attendu que les parties ont conclu; Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur, par le biais de son conseil Me TOUOPA KOUETEc Anne, expose qu’il avait donné à bail une boutique au marché "B" de Bafoussam au défendeur dans laquelle il exploite son fonds de commerce;
– Que ce bail conclu le 10 février 1997 l’était pour une durée de deux ans;
– Que n’ayant pas formulé une demande de renouvellement de son bail, il a sommé le défendeur de libérer sa boutique depuis le mois de décembre 2000;
– Que ne s’étant pas exécuté, Me TCHAMAKOUIN, huissier de justice à Bafoussam, a réitéré cette sommation au défendeur en date du 28 août 2001;
– Que face à la résistance du défendeur de libérer sa boutique qu’il entend exploiter à son propre compte, il se trouve dans l’obligation de s’adresser à la justice pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et son expulsion des lieux;
– Attendu que dans ses conclusions datées du 04 avril 2002, le demandeur a ajouté que le reçu n° 27 du 19 juin 2001 évoqué par le défendeur ne pouvait valoir renouvellement implicite du bail parce-que dans ses rapports avec ce dernier, il avait l’habitude de déposer un reçu portant le montant du loyer au gérant de la boutique litigieuse en inscrivant la mention "Argent non encore perçu"; Que ce n’est qu’après avoir effectivement encaissé cet argent des mains du défendeur qu’il visait le reçu au verso;
– Que par ailleurs, c’est pour amener le défendeur à libérer sa boutique qu’il a augmenté le montant du loyer à 25.000 francs;
– Attendu qu’en réplique, le défendeur, par l’organe de ses conseils NGANHOU et NZEGAH, fait valoir que le demandeur doit être débouté de son action comme non conforme au nouveau droit communautaire;
– Qu’au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ne peut être déchu de son droit au renouvellement du contrat dont s’agit au motif que d’une part, l’article 2 dudit contrat indique qu’il est renouvelable; Que d’autre part, l’article 4 du même contrat dispose que "les parties conviennent d’un loyer mensuel de 19.000 francs payables chaque 15 du mois. Ce loyer peut être modifié à la fin du mois";
– Que la dernière modification du loyer est intervenue au mois de juin 2001 et le loyer est ainsi passé à 25.000 francs comme en fait foi le reçu de paiement n° 27 du 19 juin 2001 versé au dossier;
– Que dès lors, conformément à l’esprit de l’article de l’article 97 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général, il y a bel et bien eu renouvellement implicite du bail dont s’agit;
– Qu’en outre, contrairement aux allégations du demandeur d’après lesquelles la mention figurant au verso du reçu n° 27 du 19 juin 2001 serait la preuve du non renouvellement du bail litigieux, le non paiement du loyer est sans effet sur la validité du bail et ne saurait par conséquent en conditionner le renouvellement;
– Que dès lors, la seule émission du reçu précité qui modifie substantiellement la convention des parties conformément à son article a par elle seule opéré un renouvellement implicite du bail sans qu’il ait été utile de faire recours aux formalités de l’article 92 de l’Acte Uniforme sus-visé qui ne sont du reste qu’une faculté;
– Attendu qu’en réaction aux réplique du défendeur, le demandeur, dans ses conclusions du 29 octobre 2002, a maintenu ses chefs de demande en ajoutant que c’est après avoir reçu la sommation de libérer que le défendeur a saisi Me KAMDEM pour lui faire une offre réelle;
– Que jusqu’à la clôture de ces débats, le défendeur ne lui a jamais donné d’explications sur ce procès verbal d’offres réelles;
– Qu’en outre, à l’audience du 20 septembre 2002, le défendeur a produit aux débats l’original du reçu n° 27 du 19 juin 2001 après avoir effacé la mention "argent non encore perçu" qui figurait au verso;
I- Sur le résiliation du contrat de bail
– Attendu que pour justifier la résiliation du bail, sieur BONWO Daniel a produit aux débats le contrat de bail litigieux duquel il résulté qu’il a été conclu pour une durée de deux ans et que ledit contrat a été renouvelé une fois;
– Que conformément à l’alinéa 1er de l’article 92 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général, dans le cas d’un contrat de bail à durée déterminée, comme en l’espèce, le preneur peut demander le renouvellement du bail par acte extra judiciaire, au plus tard trois mois avant sa date d’expiration;
– Qu’en l’espèce, pour prétendre au renouvellement du bail litigieux, Sieur FOTSING Bertin aurait dû saisir le demandeur par acte d’huissier avant le 15 novembre 2000;
– Qu’en conséquence, n’ayant pas formulé sa demande de renouvellement avant la date sus-indiquée, il était déchu de ce droit conformément à l’alinéa 2 de l’article 92 de l’Acte Uniforme précité;
– Qu’en outre, la seule émission du reçu n° 27 du 19 juin 2001 ne peut valoir renouvellement implicite du bail, comme le soutien le défendeur, que si elle est acceptée par le bailleur;
– Qu’il échet de recevoir BONWO Daniel en sa demande comme fondée et prononcer la résiliation du bail conclu par les parties le 1o février 1997;
II- Sur l’expulsion de sieur FOTSING Bertin
– Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la sommation de libérer à lui signifiée en date du 28 août 2001 de Me TCHAMOKOUIN, huissier de justice à Bafoussam, est restée sans effet;
– Qu’en conséquence, pour arrêter l’occupation irrégulière de Sieur FOTSING Bertin du local appartenant au demandeur, il échet d’ordonner son expulsion dudit lieu tant de corps que de biens et de tous occupants de son chef;
III- Sur l’Exécution provisoire
– Attendu qu’aux termes de l’article 3 (nouveau, alinéa 1,b) de la loi n° 97/018 du 07 août 1997 modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, l’exécution provisoire peut être ordonnée en matière d’expulsion fondée sur un bail écrit, assorti d’une clause résolutoire dont les conditions sont réunies;
– Qu’en l’espèce, la demande de sieur BONWO Daniel remplit les conditions édictées par le texte sus-visé;
– Qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire de notre décision nonobstant toute voie de recours;
– Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Reçoit sieur BONWO Daniel en sa demande et l’y dit fondé;
– Prononce la résiliation du bail conclu par les parties le 10 février 1997;
– Ordonne l’expulsion de sieur FOTSING Bertin tant de corps que de biens et de tous occupants de son chef du local sis au marché " B" de Bafoussam appartenant au demandeur;
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours….