J-04-234
ORDONNANCE D’INJONCTION DE DELIVRER – SIGNIFICATION – SIGNIFICATION A LA SECRETAIRE DU DEBITEUR – SIGNIFICATION VALABLE (OUI).
OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE DELIVRER – OPPOSITION FAITE PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA SIGNIFICATION – APPLICATION DE L’ARTICLE
10 AUPSRVE (OUI) – OPPOSITION VALABLE (NON).
L’opposition formée plus de quinze jours après la signification d’une ordonnance d’injonction de délivrer un meuble est irrecevable. Un débiteur ne saurait par conséquent, afin de pouvoir s’affranchir de ce délai prétendre ne pas avoir pris connaissance de la signification lorsque celle-ci a été reçue par sa secrétaire et qu’il a lui-même vainement tenté de placer frauduleusement ses exploits d’opposition à des audiences précédentes.
(TPI de Bafoussam, jugement n° 51/civ. du 02 mai 2003, Affaire OUAFO André c/ KOUOTOU Jacques).
LE TRIBUNAL
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu les textes applicables en la matière;
– Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense;
– Attendu que par exploit en date du 28 février 2002 de Me TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam, acte enregistré à Bandjoun le 19 mars 2002 sous le n° 2 folio 105 case 1875/bd n°150/2 aux droits de quatre mille francs, sieur OUAF%O André a :
– Formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de livrer n° 72/01-02 rendu le 14 janvier 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam;
– Fait donner assignation au sieur KOUOTOU Jacques d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre :
– Recevoir le requérant en son opposition;
– Procéder à la conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution;
– A défaut de conciliation, renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
– Déclarer l’opposition fondée;
– Dire ne conséquent que l’opposant n’est lus le représentant de SOCOGEO Sarl et par ce fait n’est pas débiteur de l’obligation de livrer;
– Dire que l’ordonnance n° 72/01-02 sus-visé ne produira lus d’effet;
– Condamner le requis aux dépens;
– Attendu que les parties comparaissent, qu’il y a leu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’au soutien de son action, sieur OUAFO André expose que suivant exploit de signification d’une injonction de délivrer avec sommation en date du 22 janvier 2002 à la requête de sieur KOUOTOU Jacques, Me KAMDEM NANA Thaddée, huissier de justice à Bafoussam, lui enjoignait de délivrer entre ses mains 130 M 3 de faïences 15 X 15 blancs, 09 WC blancs complets, 2 colonnes de lavabo, 01 chauffe-eau de marque Ariston 501 et 01 siphon de baignoire représentant le reste de matériel acheté et non livré à la SOCOGEO Sarl;
– Que selon KOUOTOU, ce matériel faisait partie d’un stock de matériaux de construction acheté en 1989 à SOCOGEO Sarl, lequel ne lui a jamais été livré malgré de multiples réclamations, notamment la sommation de livrer en date du 21 novembre 1994;
– Qu’en sa qualité de gérant statutaire de la susdite société, il s’oppose à l’ordonnance n° 72/01-02 sus-visée;
– Qu’il a été surpris par l’exploit de signification d’une injonction de livrer avec sommation à lui adressée ce d’autant que la SOCOGEO Sarl n’existe plus;
– Que cette société étant dissoute, non seulement il ne peut être tenu personnellement des dettes d’icelle puisqu’il n’a jamais agi en son nom personnel, mais aussi ignore l’existence des factures sur lesquelles sieur KOUOTOU fonde son action;
– Attendu qu’en réplique, le défendeur sous la plume de son conseil Me KAMDEM, soulève in limine litis l’exception d’irrecevabilité de l’opposition formé par sieur OUAFO André comme faite hors délai;
– Qu’il fait valoir que l’ordonnance n° 72/01-02 querellé a été signifié à OUAFO André depuis le 22 janvier 2002 par les soin de Me KAMDEM NANA Thaddée, huissier de justice à Bafoussam;
– Que le sus-nommé n’a fait opposition que le 28 février 2002, soit plus d’un mois après ladite signification et ce en violation flagrante de l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures de recouvrement et des voies d’exécution;
– Que cet article est clair lorsqu’il dispose que "l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de l’ordonnance portant injonction de payer…";
– Qu’il y a leu de déclarer cette opposition irrecevable comme faite hors délai et condamner le demandeur aux dépens dont distraction au profit de Me KAMDEM Dieudonné, avocat aux offres de droit;
– Attendu qu’en réaction aux arguments avancés par le défendeur, sieur OUAFO André, par le biais de son conseil Me BOUOBDA, conclut à la recevabilité de son opposition comme faite dans les forme et délai de la loi;
– Qu’il fait valoir que l’exploit de signification en date du 22 janvier 2002 de l’ordonnance n° 72/01-02 querellé ne lui a pas été signifié à sa personne, mais à un tiers, en violation des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant organisation procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécutions;
– Que ce texte énonce sans ambages : "…. Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de son débiteur.";
– Qu’il restait dans les délais légaux pour former son opposition tant qu’aucun acte n’avait été signifié à personne;
– Attendu que les arguments avancés par le défendeur au soutien de son exception sont pertinents;
– Attendu qu’il ressort des débats que l’ordonnance n° 72/01-02 rendu le 14 janvier 2002 par le Président du Tribunal de céans aux fins d’injonction de délivrer a été signifiée le 22 janvier 2002 au sieur OUAFO par l’intermédiaire de sa secrétaire;
– Que le dernier acte d’opposition avec assignation formé par le susnommé contre la susdite ordonnance date du 28 février 2002, soit plus d’un mois après signification à lui faite et ce après avoir tenté sans succès de placer ses exploit d’opposition avec assignation des 30 janvier et 13 février 2002 respectivement pour les audiences des 08 février et 1er mars 2002;
– Attendu qu’aux termes de l’article 10 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
– Qu’en l’espèce, sieur OUAFO ne saurait se prévaloir de sa propres turpitude pour solliciter le rejet de l’exception alors surtout que dans ses actes d’opposition avec assignation en dates des 30 janvier 2002 et 13 février 2002, il a reconnu expressément avoir été surpris par l’exploit de signification avec sommation à lui adressée;
– Qu’en outre, l’alinéa 2 de l’article 10 de l’Acte Uniforme sus-visé invoqué par l’opposant n’est applicable qu’au cas où le débiteur n’a pas pris connaissance ou était dans l’impossibilité d’être touché par la signification; Que tel n’est pas le cas en l’espèce où sieur OUAFO André, qui a bel et bien été informé de l’ordonnance querellée, a formé opposition pour la première fois le 30 janvier 2002, mais n’a pas placé son assignation pour l’audience du 8 février 2002;
– Que dès lors, le dernier acte d’opposition en date du 28 février 2002, qui est intervenu plus d’un mois après la signification à lui faite le 22 janvier 2002 contenant la sommation de délivrer les biens appartenant au défendeur, doit être déclaré irrecevable comme faite hors délai, en violation de l’article 10 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA précité;
– Attendu que ka partie qui succombe est condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Déclare sieur KOUOTOU recevable en son exception;
– L’y dit fondé;
– Déclare l’opposition formée par sieur OUAFO André irrecevable comme faite hors délai …