J-04-235
SAISIE CONSERVATOIRE DE MEUBLES – SAISIE VALABLE (OUI) – ARTICLES 64, 65, 99, 100 ET 101 AUPSRVE – CONVERSION EN SAISIE VENTE (Oui).
Le créancier ayant fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur est en droit de demander auprès de la juridiction compétente la conversion de celle-ci en saisie vente pour autant que la saisie conservatoire n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Article 54 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 60 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
Article 65 AUPSRVE
Article 99 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
Article 101 AUPSRVE
(TPI de Bafoussam, jugement civil n° 51 du 9 mars 2001, Affaire DJOMANI NGALEU Dominique c/ Mme TCHINDA née MAKUEKO Marie).
LE TRIBUNAL,
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu l’ordonnance n° 125/98-99 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam autorisant DJOMANI NGALEU Dominique, demandeur, à saisir conservatoirement les biens meubles corporels appartenant à Dame TCHINDA née MAKUEKO Marie;
– Vu le procès verbal de saisie conservatoire en date du 28 mai 1999 des biens meubles pratiquée au préjudice de Dame TCHINDA née MAKUEKO Marie;
– Attendu que par exploit en date du 1er juin 1999 de Me TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam, acte enregistré le 30 juin 1999, vol. 2, folio 14, case 450/4 aux droit des 4000, quittance n° 1325169, sieur Djomani NGALEU Dominique a fait donner assignation à Dame TCHINDA née MAKUEKO Marie d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale, pour s’entendre convertir en saisi-vente la saisie conservatoire du 28 mai 1999 et dire qu’après accomplissement des formalités présentes par la loi, il y sera procédé à la vente forcée des biens meubles corporels saisis au préjudice de l’assignée et que le prix à provenir de ladite vente sera versée au requérant à concurrence du montant total de la créance, plus différents frais, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner aux entiers dépens;
– Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que suivant contrat de location verbal enregistré à BAHAM le 18 décembre 1998 (Actes sous seing privé) vol. 1, folio 60, case 653/2, il avait donné à bail et à usage d’habitation à Madame TCHINDA née MAKUEKO Marie son immeuble bâti et ce pour un loyer mensuel de 32000 francs;
– Que depuis le mois d’octobre 1998 jusqu’à janvier 1999, Dame TCHINDA n’a pas cru devoir s’acquitter de ses charges locatives et est alors restée redevable au demandeur jusqu’à cette date de la somme de 128.000 F CFA et ce malgré toutes les démarches amiables entreprises auprès d’elle par le requérant;
– Que même la sommation à elle servi en date du 24 décembre 1998 ne l’a pas déterminée à payer;
– Que sa mauvaise foi étant établie, le demandeur a été autorisé à faire pratiquer saisie conservatoire sur ses biens meubles corporels, en vertu de l’ordonnance n° 125/98-99 rendue le 08 février 1999 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, ceci pour sûreté et avoir paiement de sa créance;
– Que cette saisie conservatoire a été pratiquée suivant procès-verbal du ministère de Me TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam , en date du 28 mai 1999;
– Attendu qu’en réplique, la défenderesse, tout en contestant ni le bien fondé, ni la réalité des faits, soutien que le demandeur n’a jamais été son bailleur, mais représentant de celui-ci qui n’est autre que TOUANI Augustin;
– Que curieusement, dans les exploits d’huissier, sieur DJOMANI NGALEU Dominique se déclare "propriétaire incontesté d’un local à usage d’habitation";
– Qu’en outre, il y a contradiction du montant des prétendus arriérés dans la sommation de payer du 24 décembre 1998 et dans l’assignation en validité de saisie conservatoire, qui passent de 160.000 F CFAà 128.000 F CFA;
– Que l’action du sieur DJOMANI vise à distraire le distraire le Tribunal;
– Attendu qu’en réplique, le demandeur dans de nouvelles conclusions par l’organe de ses conseils, Maître NOUGWA et KOUONGUENG, a précisé que eu égard aux pièce versées au dossier de la procédure, la qualité de propriétaire et par voie de conséquence celle de bailleur du concluant ne fait l’ombre d’aucune contestation;
– Que la défenderesse le sait d’autant mieux qu’elle prétend dans sa correspondance du 30 décembre 1998 adressée à Me Tchoua Yves, avoir réglé au concluant un loyer réclamé sans en rapporter la preuve;
– Que la défenderesse tente simplement de divertir le Tribunal;
– Attendu qu’en plus de cette inexécution de son obligation principale en tant que preneur, la défenderesse a abandonné les lieux sans régler la consommation de sa facture d’énergie électrique, mais a également laissé les locaux dans un état de délabrement avancé;
– Qu’en ventilant les dépenses engagés pour la remise en état des lieux, la créance du demandeur s »élève à la somme de 328.800 F CFA (trois cent vingt huit mille huit cent francs), hormis les coûts du procès verbal de la saisie-conservatoire du 08 mai 1999 de 36.355 F CFA et de l’assignation en validité du 14 juin 1999 de 9.980. F CFA;
– Qu’il convient de convertir en saisie-vente la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de Dame TCHINDA née MAKUEKO Marie;
– Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment la déclaration de location verbale du 17 décembre 1998 et de la copie du contrat de bail (pièce n° 1), de la sommation de payer et de quitter dressée le 24 décembre 1998 (pièce n° 2), de l’assignation en validité de saisie conservatoire du 1er juin 1999 (pièce n° 3), du procès verbal de saisie conservatoire que Dame TCHINDA née MAKUEKO Marie était preneur d’un bail et à usage d’habitation l’immeuble bâti du demandeur et ce pour un loyer mensuel de 32.000 F CFA;
– Qu’en raison de l’inexécution de son obligation principale en tant que preneur, elle a été sommée de payer et de quitter en date du 24 décembre 1998;
– Qu’en dépit de cette sommation, elle ne s’est point déterminée à payer, que c’est pourquoi en vertu de l’ordonnance n° 125/9-99 rendue le 08 février 1999 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, le demandeur était autorisé à pratiquer une saisie conservatoire des biens meubles corporels au préjudice de la défenderesse;
– Que cette ordonnance a été autorisée en vertu des articles 54, 59, et 60 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (OHADA) et ce suivent procès verbal de saisie conservatoire en date du 28 mai 1999;
– Que cette saisie conservatoire qui n’a fait l’objet d’aucune contestation telles que prévues par les articles 62 et 63 de l’Acte Uniforme sus-cité a été pratiquée en vertu des articles 64, 65, 99, 100 et 101 dudit Acte Uniforme;
– Mais attendu qu’en l’espèce le demandeur la validation et la conversion de sa saisie conservatoire en saisie-vente pour le prix à provenir de la vente à lui versé à concurrence du montant de la créance en principal et de tous les autres frais notamment les frais d’ordonnance, les coûts respectifs du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation en validité de saisie conservatoire;
– Qu’il échet en conséquence de recevoir Sieur DJOMANI NGALEU Dominique en sa demande, de l’y dire fondé et de déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 28 mai 1999 au préjudice de Dame TCHINDA née MAKUEKO Marie , de la convertir en saisie-vente, de procéder à la vente aux enchères publique des objets saisis le prix à provenir de la vente devant être reversé au sieur DJOMANI NGALEU Dominique à concurrence de sa créance en principal, frais et coûts des actes qui s’élèvent à la somme de 375.135 F CFA (trois cent soixante quinze mille cent trente cinq francs);
– Attendu que sieur DJOMANI NGALEU sollicite l’exécution provisoire de cette décision;
– Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas urgence, que le Tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisantes pour ne pas assortir cette décision de l’exécution provisoire;
– Qu’il y a lieu de rejeter cette demande comme non fondée;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
– Reçoit DJOMANI NGALEU Dominique en sa demande; l’y dit fondé;
– Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 28 mai 1999 sur les biens de Dame TCHINDA née MAKUEKO Marie, la convertit en saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 375.135 francs;
– Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision …