J-04-236
CONTRAT DE BAIL – NON PAIEMENT DES LOYERS – SAISIE CONSERVATOIRE DES MEUBLES – CONVERSION EN SAISIE VENTE ( OUI) – ARTICLE
69 AUPSRVE.
Le bailleur ayant fait pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles corporels de son locataire peut demander à la juridiction compétente la conversion de celle ci en saisie vente conformément à l’article
69 AUPSRVE.
(TPI de Bafoussam, jugement civil n° 7/civ. du 27 octobre 2000, Affaire KENMOE c/ YONGA Théophile).
LE TRIBUNAL,
– Vu l’exploit introductive d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu les lois et règlements applicables;
– Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que suivant exploit en date du 07 juillet 1999 de Me TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam, enregistré à Bandjoun le 11août 1999au volume 2, folio 19, case 527/8, sieur KENMOE, commerçant demeurant à Bamendzi Bafoussam a fait donner assignation à sieur YONGA Théophile, courtier d’assurance demeurant à Banengo Bafoussam d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre :
– Déclarer la saisie conservatoire du 02 juillet 1999 régulière en la forme et juste au fond;
– La convertir en saisie-vente et dire qu’après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera procédé à la vente forcée des biens meubles corporels saisis au préjudice du défendeur et que le prix à provenir de ladite vente sera versée au demandeur à concurrence du montant total de la créance plus les différents frais, notamment ceux accordés par l’Ordonnance n° 218/98-99 du 1er juillet 1999, ainsi que les coûts des procès-verbaux de saisie conservatoire et de l’assignation en validité;
– Ordonner l’expulsion du requis du local dont s’agit sous astreinte de 20.000 F CFA par jour de retard;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution eu égard à la mauvaise foi du débiteur et s’agissant d’une expulsion fondée sur un bail écrit;
– Condamner le défendeur aux dépens;
– Attendu qu’à l’appui de sa demande, KENMOE, ayant pour conseil Me MBEUNGA Emmanuel, avocat, BP 1254 Bafoussam expose qu’il a donné à bail à sieur YONGA Théophile un local à usage d’habitation sis au quartier Banengo à Bafoussam pour un loyer mensuel de 8.000 F CFA, suivant contrat du 18 mars 1999 enregistré à Bafoussam le 29 juin 1999, volume 17, folio 244, case 1071/6;
– Que cependant, bien avant la signature du contrat de bail, sieur YONGA a occupé les lieux pendant une période de six mois enregistrant les loyers échus et non payés; Qu’à ce jour, il reste redevable de dix termes de loyers d’un montant de 80.000 francs et ce malgré toutes les démarches amiables par lui entreprises auprès du défendeur;
– Que compte tenu de la mauvaise foi de ce dernier, il a été autorisé pour sûreté et avoir paiement de sa créance de pratiquer une saisie conservatoire sur lesbiens meubles corporels lui appartenant par ordonnance n° 218/98-99 rendue le 1er juillet 1999 par le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam au pied d’une requête à lui présentée le 30 juin 1999;
– Que suivent procès-verbal de Me TCHOUA Yves du 2 juillet 1999, enregistré à Bandjoun le 30 juillet 1999 au volume 2, folio 18, case 508/5, il a été procédé à la saisie conservatoire des biens meubles appartenant au défendeur;
– Que par ailleurs, compte tenu de la mauvaise foi du défendeur, il convient d’ordonner son expulsion tant de corps que de biens et de tout occupant de son chef sous astreinte de 20.000 francs par jour de retard et l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
– Attendu que YONGA Théophile pour faire échec à la demande rétorque qu’il ne reste redevable d’aucun terme de loyer envers son ex-bailleur; Qu’il a par ailleurs libéré le local le 23 novembre 1999; Qu’il verse comme preuve du paiement de ses arriérés deux thermocopies de reçus à lui remis par Me THOUA Yves, huissier de justice;
– Qu’il conclut au débouté de KENMOE de sa demande en tous ses chefs;
– Attendu que dans ses dernières conclusions, sieur KENMOE dit ne plus réclamer que la somme de 76.000 francs, soit 26.000 francs d’arriérés de loyers et 50.000 francs de frais de procédure;
Sur l’expulsion
– Attendu que les parties conviennent que le local est libéré le 23 novembre 1999 selon le défendeur et en janvier 2000 selon le demandeur;
– Qu’il échet de rejeter ce chef de demande désormais sans objet;
Sur les arriérés de loyers
– Attendu qu’au moment où la saisie conservatoire était pratiquée le 02 juillet 1999 sur les meubles corporels de YONGA Théophile, ce dernier devait 10 mois d’arriérés impayés; Que de cette date au mois de mois de novembre 1999, il avait été constaté par voie d’huissier qu’il avait sorti ses effets et détenait encore les clés, six autres termes étaient échus, ce qui fait au total 16 mois de loyers pour un total de 8.000 X 16 = 128.000 Francs;
– Que dès lors la preuve du paiement de 110.000 francs est rapportée, le défendeur reste redevable de 18.000 francs;
– Qu’il convient d’ajouter à cette somme celle de 50.000 francs de frais de procédure pour un total de 68.000 francs;
– Attendu qu’il échet conformément à l’article 1728 du Code Civil aux termes duquel "le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus", de condamner le défendeur à payer cette somme;
Sur la validité de la saisie conservatoire
– Attendu que la saisie conservatoire pratiqué le 02 juillet 1999sur les effets du défendeur l’a été dans les conditions légales de fond et de forme;
– Qu’il échet de la déclarer valable et de dire que sa conversion en saisie-vente devra s’opérer dans les conditions prévues par l’article 69 de l’Acte Uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Qu’une fois la saisie convertie, la vente se fera dans les délais impartis par les articles 70, 71 et 72 de même Acte Uniforme et du prix de vente seront prélevés la somme de 68.000 francs dus et les frais engendrés par les opérations de recollement et de vente;
Sur l’Exécution provisoire
– Attendu que les parties avaient conclu un contrat écrit régulièrement enregistré; Qu’il n’y a pas de contestation pertinente sur la somme dûe;
– Qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
– Attendu que le défendeur qui a succombé au procès doit supporter les dépens distraits au profit de Me MBEUNGA Emmanuel, avocat aux offres de droit;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Reçoit sieur KENMOE en sa demande et l’y dit en partie fondé;
– rejette le chef de demande en expulsion sans objet;
– Condamne sieur YONGA Théophile à lui payer la somme de 68.000 francs d’arriérés de loyers impayés (18.000 Francs) et de frais de procédure déboursés;
– Déclare régulière et valable la saisie conservatoire pratiquée le 02 juillet 1999 sur les effets mobiliers du défendeur par le ministère de Me TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam;
– Ordonne sa conversion en saisie-vente et dit que les effets saisis seront vendus dans des conditions légales et que du prix de vente sera prélevée la somme de 68.000 francs dus et les frais engendrés par les opérations de recollement et de vente;
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant voies de recours et sans caution ...