J-04-238
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONDITIONS – ARTICLES 1er ET 2 AUPSRVE – ORIGINE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – OPPOSITION MAL FONDEE.
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer n'a aucun fondement légal lorsque la créance dont il s'agit a une origine contractuelle, est certaine, liquide et exigible.
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 145 du 26 mars 2003, Burkina Production Industrielle (BPI) c/ Banque Commerciale du Burkina (BCB)).
LE TRIBUNAL,
FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 février 2002 la Banque Commerciale du Burkina (BCB) pour laquelle domicile est élu en l'étude de maître Haoua SAWADOGO, avocat à la Cour, obtenait l'ordonnance d'injonction de payer 086/2002 placée au pied d'une requête présentée le 04 février 2002 à l'encontre de la société Burkina Production Industrielle ordonnant à cette dernière de payer la somme de 4.000.000 F CFA outre les intérêts de droit, frais et charges du dossier;
Cette ordonnance était régulièrement signifiée le 20 mars 2002 à monsieur SAWADOGO R. Daniel, Directeur du Burkina Production Industrielle (BPI);
Par acte d'huissier en date du trois avril 2002, monsieur SAWADOGO R. Daniel ex-directeur général de la Société BPI-SA, formait opposition à l'ordonnance n° 86/2002 précitée; et à même requête, demeure et élection de domicile, assignait la Banque Commerciale du Burkina (BCB) d'avoir à comparaître et se trouver le 24/04/2002 par devant le tribunal de céans pour :
– voir déclarer recevable en la forme son opposition;
– voir annuler ou rétracter l'ordonnance n° 86/2002 du 12/02/2002;
A la date du 03 janvier 2003, après plusieurs renvois, le juge chargé de la conciliation constatait la non conciliation des parties; le tribunal rendant la décision dont la teneur suit :
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l'opposition a été formée le 03/07/2002 soit moins de quinze jours après la notification de l'ordonnance n° 86/2002 qui a eu lieu le 20/03/2002;
Qu'il convient de déclarer l'opposition recevable comme étant intervenue dans les formes et délais prévus par la loi;
AU FOND
Attendu qu'il résulte de l'article 1er de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que le recouvrement d'une créance certaine liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer;
Attendu qu'en l'espèce la somme dont le montant est poursuivi par la BCB procède d'une convention de compte couvrant ouvert dans ses livres au profit de la société BPI; que dans ce cadre une facilité de caisse était accordée à BPI-SA et matérialisée par deux traites échues depuis le 23/04/2000 et le 1er/03/2000;
Qu'il apparaît que la créance dont il s'agit a une origine contractuelle, est certaine, liquide et exigible;
Qu'il s'en suit que l'opposition de BPI-SA n'a aucun fondement légal;
Que de surcroît on ne saurait faire opposition pour demander des délais;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
EN LA FORME
Reçoit la Société Burkina Production Industrielle (BPI) en son opposition;
AU FOND
La rejette comme étant mal fondée;
Condamne la société Burkina Production Industrielle à payer à la Banque Commerciale du Burkina (BCB) la somme principale de 4.522.178 F outre les intérêts de droit à compter du présent jugement;
Condamne la Société Burkina Production Industrielle aux dépens