J-04-239
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLE
10 AUPSRVE – DELAI – NON RESPECT DU DELAI D'ACTION – OPPOSITION IRRECEVABLE.
Aux termes de l'article
10 AUPSRVE, l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Dès lors, une opposition formée plus de 15 jours après la date de notification de l'ordonnance doit être déclarée irrecevable pour non-respect de délai d'action.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 345 du 16 juillet 2003, SANOU Dramane c/ Banque Internationale pour le Commerce l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B)).
LE TRIBUNAL
FAITS ET PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête afin d'injonction de payer du 24 janvier 2003 diligentée par la Banque Internationale pour le commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B), la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou l'autorisait par ordonnance n° 076/03 du même jour à faire signifier à SANOU Dramane une injonction de payer la somme de quatre cent six mille trois cent soixante et dix neuf (406.379) F CFA . Au soutien de sa requête, la BICIA-B exposait qu'elle est créancière de SANOU Dramane de la somme de quatre cent six mille trois cent soixante et dix neuf (406.379) F CFA représentant le reliquat d'un prêt consenti à ce dernier sur son compte n° 905302088700176 ouvert dans ses livres.
Ayant reçu notification de ladite ordonnance par exploit d'huissier du 03 février 2003, SANOU Dramane formait par la même procédure opposition contre cette ordonnance le 21 février 2003. Il justifiait son opposition par le montant de la créance qu'il estimait inexact car selon lui, ce montant est de trois cent soixante huit mille deux cent quatre vingt et huit (368.288) tel qu'il résulte d'une mise en demeure à lui adressée par la BICIA-B.
Enrôlé pour l'audience ordinaire du 12 mars 2003, l'affaire fut renvoyée en chambre de conciliation. Après l'échec de la tentative de conciliation, elle a été renvoyée à l'audience du 02 juillet 2003, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 10 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d'exécutions, l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer;
Attendu qu'en l'espèce, SANOU Dramane a formé le 21 février 2003 contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 076/03 qui lui a été notifiée le 03 février 2003; qu'il s'est donc écoulé plus de 15 jours de la date de notification de l'ordonnance à celle de l'opposition; que dès lors et conformément à l'article précité, l'opposition formée par SAN0U Dramane doit être déclarée irrecevable pour non-respect de délai d'action qui lui était imparti.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
Déclare l'acte d'opposition irrecevable pour violation de l'article 10 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d'exécutions
Condamne SANOU Dramane aux dépens;