J-04-24
SAISIE IMMOBILIERE – INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION POUR FIXER UNE NOUVELLE DATE D’ADJUDICATION AU MOTIF QUE LA PROCEDURE D’EXECUTION FORCEE A ETE INITIEE BIEN AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME – VICES DE PROCEDURE.
Il ne peut être plaidé valablement l’incompétence du tribunal au motif que la procédure d’expropriation a été initiée avant l’entrée en vigueur de l’acte uniforme puisque les règles de procédure étant d’application immédiate régissent tous les litiges en cours n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive au fond..
Conformément aux dispositions du droit national (article 826 du code de procédure civil) aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est une cause de nullité s’il n’est justifié qu’elle nuit aux intérêt de celui qui l’invoque.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience éventuelle, jugement n° 306 du 1er février 2000, Issa Ndiawar Sarr contre société Calberson International).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE EVENTUELLE DU 1ER FEVRIER 2000
SUR QUOI LE TRIBUNAL DES CRIEES
Attendu que par jugement n°474 du 10 mars 1998, la juridiction des céans avait sursis à la vente de l’immeuble objet du titre foncier n° 20 232/DG appartenant à Issa Ndiawar SARR jusqu’à ce que la cour de cassation se prononce sur la requête aux fins de sursis à statuer initiée par ce dernier; que par arrêt en date du 6 mai 1998 ladite requête a été rejetée par la juridiction suprême;
Attendu qu’à la suite de ce rejet, la société CALBERSON International a, par l’organe de son conseil servi avenir à Issa Ndiawar SARR par exploit en date du 17 janvier 2000 aux fins d’entendre ordonner la vente du titre foncier précité;
Attendu que par écrits reçus au greffe le 26 janvier 2000 Issa Ndiawar SARR a consigné un dire au cahier des charges initialement dressées à cet effet par Me TOUNKARA;
Attendu que le dire déposé dans les délai et forme de la loi doit être déclaré recevable;
SUR L’INCOMPETENCE
Attendu que pour s’opposer à l’expropriation forcée de son immeuble, Issa Ndiawar SARR a soutenu que la juridiction des céans siégeant au titre de l’audience éventuelle est incompétente pour fixer une nouvelle date d’adjudication dudit titre foncier aux motifs que la procédure d’exécution forcée a été initiée bien avant l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement;
Que le commandement valant saisie réelle a été servi le 21 octobre 1997 et le cahier des charges déposé le 15 janvier 1998;
Qu’il a conclu que la procédure de vente immobilière suspendue par la requête aux fins de sursis déposé auprès de la Cour de Cassation ne peut être reprise et poursuivie;
Que sur le fondement des dispositions du code de procédure civile, celles-ci n’ayant prévu l’institution d’une audience éventuelle encore moins une quelconque fixation de la date de l’audience d’adjudication par cette juridiction;
Qu’il a sollicité en définitive que le tribunal se déclare incompétent;
Attendu que la société poursuivante n’a pas formulé des dires en réponse;
Attendu qu’il est certes vrai que la procédure d’expropriation a été initiée avant l’entrée en vigueur de l’acte uniforme, qu’il est unanimement admis en droit processuel que les règles de procédure étant d’application immédiate régissent tous les litiges en cours n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive sur le fond;
Attendu que tel est le cas en l’espèce; qu’en conséquence le disant une nouvelle date d’adjudication de l’adjudication de l’immeuble susvisé à l’audience éventuelle; qu’il échet de rejeter le dire;
SUR LES VICES DE PROCEDURE
Attendu qu’à la dernière audience D4ADJUCATION Issa Ndiawar SARR avait soulevé dans ses dires datées du 27 février 1998 que le commandement valant saisie réelle ne lui a pas été signifié ni a personne ni à domicile élu et ce en violation flagrante de l’article 485 du Code de procédure civile;
Qu’en outre son domicile réel n’est pas indiqué dans le placard qui lui a été dénoncé, celui qui y figure état le siège social de la SARD.
Que par ailleurs ledit placard comporte une autre irrégularité relative à la consistance de l’immeuble que doit être détaillée de manière précise, que l’expression usuelle « dépendances habituelles » est insuffisante à ce titre;
Qu’il a conclu en définitive à la nullité du commandement et du placard susvisé conformément à l’article 532 du Code de procédure Civile qui sanctionne par la nullité toute violation des certaines formalités prescrites en matière de saisie immobilière;
Attendu que la société CALBERSON a fait valoir dans ces dires en réponse du 5 mars 1998 que le commandement a été servi à l’adresse professionnelle du disant que de surcroît n’a pas justifié l’existence d’un grief y afférent;
Que s’agissant du moyen de droit tiré de la nullité du placard celui ci n’est pas fondé puisque l’article 497 alinéa 3 du Code de procédure Civile indique que l’énonciation des mentions contenues dans le placard doit être sommaire;
Attendu qu’aux termes de l’article 826 du Code de Procédure civile aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est pas une cause de nullité s’il n’est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des termes du commandement valables jusqu’à inscription de faux qu’il a été signifié à l’adresse professionnelle du débiteur; qu’il n’est pas prouvé par ce dernier qu’il a de ce chef subi un grief en ce qu’il n’a pas été informé de ladite procédure pour présenter ses moyens de défense, que tel n’est pas le cas en l’espèce; qu’il échet de rejeter ce dire celui ci étant injustifié;
Attendu qu’en ce qui concerne l’argument de droit tiré de la nullité du placard; force est de relever qu’il découle de l’article 497 in fine du Code de Procédure Civile que celui ci doit contenir la désignation de l’immeuble, qu’il n’est nullement fait obligation au créancier pour suivant de spécifier les pièces de l’immeuble concerné;
Qu’il échet de rejeter, ce dire celui étant mal fondé;
Qu’il échet d’ordonner la vente du titre foncier susvisé à l’audience d’adjudication du mois de mars;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière des criées
EN LA FORME
Reçoit les dires;
AU FOND
Les déclare mal fondés;
Ordonne l’adjudication du titre foncier susvisé à l’audience d’adjudication du mois de mars;
Condamne Issa Ndiawar SARR aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.-
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, professeur agrégé, Consultant.
Si nous approuvons la décision du tribunal en ce qui concerne l’application, dans le temps, de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, nous sommes plus réservés quant à l’application systématique de l’article 286 du code sénégalais de procédure civile relatif à la nullité car cette solution est contraire à l’avis de la CCJA sur cette question .