J-04-240
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION – NON-CONTESTATION DE LA CREANCE – REFUS DE PAYER INJUSTIFIE – OPPOSITION MAL FONDEE.
Une fois que le débiteur ne conteste pas devoir à son créancier le montant de la créance spécifiée sur l'ordonnance d'injonction de payer, il est tenu au paiement.
Article 12 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 376 du 03 septembre 2003, TASSEMBEDO Rasmané c/ Ayants droit de feu BANGRE Lamoussa Noufou).
LE TRIBUNAL,
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
En vertu d'une ordonnance n° 146/2003 en date du 14 février 2003, les ayants droits de feu BANGRE Lamoussa Noufou représenté par SORE Mahamadi ont été autorisé à faire signifier à TASSEMBEDO Rasmané s'était engagé à livrer à leur père et qui n'a pas pu être livré;
Par acte d'huissier en date du 07 mars 2003, TASSEMBEDO Rasmané formait opposition à cette ordonnance et par le même acte donnait assignation aux ayants droits de feu BANGRE d'avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur la cause;
A l'appui de sa demande, il expose qu'il reconnaît devoir à feu BANGRE Lamoussa; qu'en effet, il s'est engagé auprès de ce dernier à lui livrer un véhicule au prix total de sept millions (7.000.000) F CFA; qu'une avance de un million (1.000.000) F CFA a été donnée par feu BANGRE Lamoussa, que jusqu'à son décès il n'a pas pu payer le reliquat si bien que TASSEMBEDO Rasmané est dans l'impossibilité de livrer le véhicule, qu'à présent, il n'est pas d'accord pour payer la créance d'un million que réclame les ayants droits de feu BANGRE Lamoussa;
Le dossier enrôlé à l'audience du 19 mars 2003 a fait l'objet d'une tentative de conciliation le 04 juillet 2003; la conciliation ayant échouée, le dossier a été retenu, après un renvoi, à l'audience du 20 août 2003 puis mis en délibéré pour le 03 septembre 2003;
Advenue cette date, le tribunal a rendu le jugement suivant;
DISCUSSION
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de l'acte uniforme OHADA, portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution, la juridiction saisie sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer statue immédiatement sur la demande en recouvrement si la tentative de conciliation échoue;
Attendu que TASSEMBEDO Rasmané ne conteste pas la créance de un million (1.000.000) F CFA de feu BANGRE Lamoussa; qu'il n'évoque aucun moyen de droit pour motiver son refus de payer; qu'une fois que le débiteur ne conteste pas devoir à son créancier le montant de la créance spécifiée sur l'ordonnance d'injonction de payer, il est tenu au paiement; qu'au regard de ce qui précède, il convient de condamner TASSEMBEDO Rasmané à payer aux ayants droits de BANGRE Lamoussa la somme de un million (1.000.000) F CFA à titre principal outre les intérêts de droit et frais;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'opposition formée contre l'ordonnance n° 146/03 du 14 février 2003 recevable;
AU FOND
La déclare mal fondée; par conséquent, condamne TASSEMBEDO Rasmané à payer aux ayants droits de feu BANGRE Lamoussa la somme de un million (1.000.000) F CFA à titre principal outre les intérêts de droit et frais;
Condamne TASSEMIBEDO Rasmané aux dépens.