J-04-241
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CREANCE CONTESTEE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE – ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE.
Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par conséquent, faute par l'opposant d'apporter la preuve du paiement de sa créance, l'ordonnance d'injonction de payer querellée mérite d'être déclarée fondée en son principe et à son quantum.
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 248 du 21 mai 2003, LES EDITIONS SIDWAYA c/ SOCIETE LEADERS SARL).
LE TRIBUNAL,
FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE
Par requête en date du vingt un octobre deux mille deux, la Société LEADERS SARL au capital de trente millions (30.000.000) francs dont le siège social est à Ouagadougou agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, lequel a élu domicile en l'étude de maître LOMPO Frédéric, avocat à la Cour a sollicité l'autorisation de faire signifier aux EDITIONS SIDWAYA une injonction de payer la somme de vingt sept millions quatre cent vingt cinq mille deux cent vingt (27.425.220) francs à titre principal; Qu'elle expose à l'appui de sa requête être créancière des EDITIONS SIDWAYA d'une somme s'élevant au montant susdit au titre des différentes livraisons restées impayées; Qu'elle explique être en relation commerciale avec la défenderesse à qui elle livre régulièrement du papier journal et autres articles; que sa créance étant certaine, liquide et exigible, elle demande le paiement de sa créance sur le fondement des articles 1 à 8 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées. Qu'au vu de cette requête, le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou rendait une ordonnance;
Attendu que le treize novembre deux mille deux, la SOCIETE LEADERS SARL a, par acte d'huissier de justice, fait notifier aux EDITIONS SIDWAYA l'ordonnance d'injonction ci-dessus spécifiée.
Par acte d'huissier de justice en date du vingt huit novembre deux mille deux, les EDITIONS SIDWAYA dont le siège social est sis à Ouagadougou représentée par son directeur général pour lequel domicile est élu en l'étude de maître SAGNON-ZAGRE, Avocats associés, a fait opposition contre ladite ordonnance;
Par le même acte, elle a donné assignation à la Société LEADERS SARL d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou le dix huit décembre deux mille deux et signifier au greffier en chef ledit acte.
Elle soutient que cette créance est née suite au refus des EDITIONS SIDWAYA de payer les prix des marchandises livrées; que pour soutenir sa créance, elle verse au dossier des bordereaux de livraison où il est mentionné que le mode de paiement est effectué par chèques; que les EDITIONS SIDWAYA ne s'étant nullement acquittées de leurs obligations, elle sollicite que celle-ci soit condamnée à lui payer le montant sus précisé.
Attendu que dans son acte d'opposition, les EDITIONS SIDWAYA contestent le principe même de la créance au motif qu'elle n'est pas justifiée; qu'elle demande que le tribunal annule l'ordonnance querellée;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que les conditions de forme édictées par les articles 10 et 11 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ont été respectées; qu'il convient par conséquent recevoir l'opposition faite par les EDITIONS SIDWAYA;
AU FOND
Attendu que pour contester l'ordonnance d'injonction à elles notifiée, les EDITIONS SIDWAYA demandent la nullité de cette décision; qu'elles n'apportent cependant pas la preuve de cette contestation; Qu'en effet, il ressort des pièces versées au dossier que la Société LEADERS a produit des documents comptables afférents à l'établissement de sa créance principalement des bordereaux de livraison attestant de la réception des marchandises payables par chèque; que la preuve du paiement des différents bons n'a pu être rapportée par la défenderesse qui se contente de la réfuter; qu'il convient à cet effet de relever que le chèque est un instrument de paiement qui laisse inévitablement des traces; que les EDITIONS SIDWAYA pouvaient sans difficultés établir la preuve de leur créance ne serait-ce qu'en produisant les souches des chèques émis;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver qu'il s'en suit que faute par l'opposant d'apporter la preuve du paiement de sa créance, l'ordonnance d'injonction de payer querellée mérite d'être déclarée fondée en son principe et à son quantum; qu'il convient par conséquent de condamner les EDITIONS SIDWAYA au paiement de la somme de vingt sept millions quatre cent vingt cinq mille deux cent trente (27.425.230) francs CFA;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en 1er ressort :
EN LA FORME
Déclare les EDITIONS SIDWAYA recevable en leur opposition;
AU FOND
Les en déboute comme étant mal fondée.
Condamne les EDITIONS SIDWAYA à payer à la SOCIETE LEADERS la somme de vingt sept millions quatre cent vingt cinq mille deux cent trente (27.425.230) francs CFA à titre principal.