J-04-247
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLE
11 AUPSRVE – SIGNIFICATION DU RECOURS – SIGNIFICATION A L’AGENT DE LIAISON – OPPOSANT DECHU DE SON DROIT D'OPPOSITION.
S’il est vrai que l’agent de liaison est au service de son employeur, il n’en demeure pas moins qu'il n’a aucune compétence, de par ses attributions, de recevoir notification d’un acte destiné à l'employeur. En ayant délaissé entre les mains du garçon de course son acte d’opposition, l'opposant ne peut valablement invoquer que la signification a été faite à son contradicteur. Dès lors, il y a violation de l’article
11 AUPSRVE, et il échet de déclarer l’opposant déchu de son droit.
Article 85 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 130 du 19 mars 2003, PEYRON Marc Patrick c/ COULIBALY Toussaint Abel).
LE TRIBUNAL,
I/ FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suite à une requête afin d'injonction de payer à elle présentée le 10 avril 2002, la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou a par ordonnance n° 224/2002, autorisé monsieur PEYRON Marc Patrick à faire signifier à maître Toussaint Abel COULIBALY, une injonction de payer la somme principale de trois millions trois cent un mille (3.301.000) francs CFA sous réserve des intérêts et frais.
Dans sa requête, monsieur PEYRON Marc Patrick représenté par maître Mamadou SAVADOGO expose qu'il est créancier de maître Toussaint Abel COULIBALY huissier de justice près les Cours et tribunaux de Ouagadougou, de la somme de 3.301.000 francs CFA en principal; Que ce montant est le solde dû sur le prix d'une vente annulée du terrain bâti formant les parcelles 05 et 06 du lot 18 section IT, secteur n° 15, majoré de 10 % de ce montant consentie par le débiteur.
L'ordonnance afin d'injonction de payer a été signifiée à maître Toussaint Abel COULIBALY représenté par maîtres SANKARA-DIALLO le 02 juillet 2002; En réplique, le 30 octobre 2002, celui-ci a formé opposition contre ladite ordonnance; Il explique que la créance n'est pas encore exigible que l'esprit de la convention entre les parties n'a pas été respecté.
Dans ses conclusions maître Mamadou SAVADOGO représentant Marc Patrick PEYRON demande que maître COULIBALY Toussaint Abel soit déchu de son droit d'opposition conformément à l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution car le débiteur en l'espèce monsieur COULIBALY, au lieu de signifier son opposition selon l'article 85 et suivants du code de procédure civile, à personne, à domicile, à mairie ou à parquet, l'a signifié à l'agent de liaison du cabinet Mamadou SAVADOGO.
Dans ses conclusions en réplique, maîtres SANKARA-DIALLO représentant maître COULIBALAY Toussaint Abel affirme en la forme que la constitution de maître Mamadou SAVADOGO aux côtés de monsieur PEYRON Marc Patrick, conformément à l'article 57 du code de procédure civile entraîne élection de domicile chez lui et que par conséquent l'opposition est bien valable.
Que si le tribunal venait à annuler l'opposition, il demande également que la notification de l'ordonnance d'injonction le soit de même; Qu'au fond monsieur PEYRON Marc Patrick ne lui a pas communiqué les pièces conformément au principe du contradictoire et à l'article 13 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; Enfin que COULIBALY Abel Toussaint ne conteste pas la créance mais demande des termes et délais pour le règlement de ladite créance, soit cent soixante sept mille cent soixante (167.160) francs CFA par mois pendant 24 mois.
Dans ses dernières conclusions maître Mamadou SAVADOGO représentant Marc Patrick PEYRON répond que la procédure d’opposition à injonction de payer est une procédure de contestation et nom un recours en difficulté d’exécution et ne saurait être utilisée pour rechercher des termes et délais; que l’exception de nullité soulevée par maître COULIBALY est sans fondement légal.
Enrôlé à l’audience du 27 novembre 2002 le dossier a été renvoyé en chambre de conciliation. Après plusieurs renvois, la conciliation s’est soldée par un échec et le dossier renvoyé devant le tribunal le 26 février 2003, date à laquelle le dossier a été débattu et mis en délibéré à la date du 19/03/2003 où le tribunal statuera en ces termes :
II/ DISCUSSION
Attendu que l’article 11 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que l’opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.
Attendu que les articles 85 et suivants du code de procédure civile disposent que la signification d’acte doit se faire à personne, soit à domicile, soit à mairie, soit enfin à parquet.
Attendu que COULIBALY Toussaint Abel a signifié son opposition à l’agent de liaison du cabinet Mamadou SAVADOGO, prétextant que c’était à domicile monsieur PEYRON ayant élu domicile chez son employeur du fait de sa constitution.
Attendu que s’il est vrai que l’agent de liaison est au service de maître SAVADOGO Mamadou, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a aucune compétence, de par ses attributions, de recevoir notification d’un acte destiné au Cabinet.
Qu’en ayant délaissé entre les mains du garçon de course sont acte d’opposition, COULIBALY Toussaint Abel ne peut valablement invoquer que signification a été faite à son contradicteur; qu’il y a violation de l’article 11 de l’acte uniforme précité; Qu’il échet déclarer l’opposant déchu de son droit.
Attendu que l’opposition a pour fondement de faire examiner par le tribunal les moyens de défense de l’opposant; que sa déchéance empêche d’examiner le fond du dossier; qu’il s’ensuit que le moyen tiré des vices de la procédure de notification de l’ordonnance de même que la demande de termes et délais ne sauraient prévaloir.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare l'opposant déchu de son droit d'opposition pour violation de l'article 11 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Le condamne aux dépens.
Observations.
Dans le cas de l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 02 juillet 2002, et en réplique, l'opposition a été formé le 30 octobre 2002 contre ladite ordonnance, soit plus de trois (3) mois après la date de la signification de la décision portant injonction de payer. Sur ce seul chef de violation de l'article
10 AUPSRVE, l'opposant était forclos pour non-respect du délai de l'opposition.