J-04-248
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLE
12 AUPSRVE – TENTATIVE DE CONCILIATION – OPPOSANT DEFAILLANT – RENONCIATION A L'INSTANCE (OUI) – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
La tentative de conciliation prévue à l'article
12 AUPSRVE est une phase obligatoire dans la procédure d'opposition à injonction de payer. L'opposant est sensé avoir renoncé à l'instance lorsque, bien qu'ayant été régulièrement appelé à cette tentative de conciliation, il n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il y a lieu donc de valider l'ordonnance portant injonction de payer.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 74 du 19 février 2003, KIEMTORE T Hervé c/ L'Entreprise Application Peinture Générale (A.P.G.)).
LE TRIBUNAL
FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête afin d'injonction de payer en date du 22/04/2002 adressée à Mme la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou, l'Entreprise Application Peinture Générale (APG), agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, exposait qu'elle est créancière de monsieur KIEMTORE T. Hervé de la somme de 855.840 F représentant des prêts contractés en 1993 et 1995, outre le montant d'une facture d'une facture de fourniture de peinture et d'enduit gras en date du 31 mai 1996 restés impayés;
Suivant ordonnance n° 276/2002 du 03/05/2002, elle a été autorisée à faire signifier à monsieur KIEMTORE T. Hervé une injonction de payer la somme de 855.840 francs;
Contre cette ordonnance à lui notifié le 23/05/2002, KIEMTORE T. Hervé formait opposition;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l'article 12 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution est une phase obligatoire dans la procédure d'opposition à injonction de payer; qu'en l'espèce, alors qu'elle a été initiée, KIEMTORE T. Hervé l'opposant a été défaillant;
Qu'ainsi il n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien qu'ayant été régulièrement appelé;
Attendu qu'ainsi il est sensé avoir renoncé à l'instance;
Qu'il y a lieu de valider l'ordonnance n° 276/2002 du 03/05/2002 portant injonction de payer et le condamner à payer à APG la somme de 855.840 francs en principal;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
Valide l'ordonnance n° 276/2002 du 03/05/2002 portant injonction de payer;
Condamne KIEMTORE T. Hervé aux dépens.