J-04-249
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – PARTIES DEBITRICES L'UNE ENVERS L'AUTRE – DEMANDE DE PAIEMENT DE LOYERS – ARTICLE 1315 ALINEA 1er CODE CIVIL BURKINABE – ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT – DEMANDE DE PAIEMENT DE RISTOURNES – ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE – OPPOSANT ADMINISTRATEUR – ARTICLE 330-16 CODE CIMA – ADMINISTRATEURS, INTERDICTION – DEMANDES MAL FONDEES – OPPOSITION MAL FONDEE.
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Par conséquent, faute par l'opposant d'apporter les preuves de ses créances, il y a lieu de déclarer ses demandes mal fondées et par conséquent déclarer l'opposition mal fondée.
Article 1315 ALINEA 1er CODE CIVIL BURKINABE
Article 330-16 CODE CIMA
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 52 du 19 février 2003, Société OUEDRAOGO Francis et Frères (SOFRAF) c/ L'Union des Assurances du Burkina (U.A.B.) SA).
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 23 juillet 2002, l'Union des Assurances du Burkina (U.A.B.) société anonyme ayant son siège social à Ouagadougou agissant poursuites et diligences de sa directrice générale, laquelle élit domicile en l'étude de maître LOMPO O. Frédéric, avocat à la Cour, a sollicité l'autorisation de faire signifier à la Société OUEDRAOGO Francis et frères (SOFRAF) SARL ayant son siège social à Ouagadougou et représentée par son directeur général, lequel a élu domicile en l'étude de maître Souleymane OUEDRAOGO avocat à la Cour, une injonction de payer la somme de 37.582.406 F CFA.
Il expose que cette somme représente les primes d'assurance restées impayées;
Que toutes les démarches par elle entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines;
Le 31 juillet 2002, l'U.A.B. a par acte d'huissier fait signifier à SOFRAF l'ordonnance d'injonction de payer n° 409 à elle délivrée le 24 juillet 2002 par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de sa requête;
Contre cette ordonnance la SOFRAF a par acte en date du 12 août 2002 de maître Rosine BOGORE ZONGO, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition;
Par le même acte, elle a donné assignation à l'U.A.B. et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 409 à lui notifiée nulle;
Au soutien de sa demande elle expose qu'elle est également créancière de l'U.A.B. portant sur des loyers impayées et des ristournes non reçues;
Au fond, fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer manque de fondement et qu'il y a lieu de la déclarer nulle;
SUR CE
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a'été rendue le 24 juillet 2002 et signifiée à la SOFRAF le 31 juillet 2002
Que contre cette ordonnance, la SOFRAF a formé opposition le 12 août 2002 par acte d'huissier;
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées;
Qu'il convient donc de recevoir l'opposition de la SOFRAF en la forme;
AU FOND
Attendu que la SOFRAF réclame le paiement de loyers restés impayés;
Que l'article 1315 alinéa 1er du code civil dispose « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »;
Que la SOFRAF ne donne aucune preuve du contrat de bail le liant à l'U.A.B.;
Qu'il y a lieu de constater que la demande est injustifiée;
Attendu par ailleurs que la SOFRAF demande le paiement de ristournes non payés;
Attendu que non seulement la créance n'est pas justifiée, mais aussi que OUEDRAOGO Francis est vice-président du Conseil d'Administration de l'U.A.B;
Que conformément à l'article 330-16 du code CIMA, « il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, une traite ou une opération commerciale ou financière fait avec la société ou pour son propre compte à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale »;
Qu'il y a lieu encore une fois de déclarer la demande mal fondée et par conséquent déclarer l'opposition mal fondée, et condamner la SOFRAF à payer à l'U.A.B. la somme de 37.582.406 F en principal outre les intérêts de droit à compter du jugement;
Attendu que la créance n'est pas en péril; qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire;
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
Déclare l'opposition de SOFRAF recevable en la forme;
Au fond la condamne à payer à l'U.A.B. la somme de 37.582.406 F CFA en principal outre les intérêts de droit à compter du jugement;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la SOFRAF aux dépens.